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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-80.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.663

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 29 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Bernard A..., définitivement déclaré coupable du délit de blessures involontaires et de contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10-5, R. 13, R. 28 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un partage de responsabilité par moitié entre Pasquer et M. Z... ; "aux motifs que si Pasquer a commis des fautes, Z... en a également commis ; qu'il a en effet conduit à une vitesse très élevée, en omettant de tenir son véhicule ambulance sur la partie droite de la chaussée ; qu'il n'a effectué, en roulant près de l'axe médian, où se trouve la longueur totale des traces de freinage de l'ambulance, aucune manoeuvre d'évitement, alors qu'il avait l'usage, sur sa voie de circulation, d'un passage large de 3,5 mètres ; "alors que, d'une part, les règles du Code de la route relatives à la limitation de la vitesse des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des unités mobiles hospitalières et à ceux des ambulances lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires en faisant fonctionner leur girophare et leur avertisseur sonore à deux tons ; "alors que, d'autre part, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou ambulances annonçant leur approche par l'emploi de signaux réglementaires et effectuant les déplacements nécessaires et urgents exigés par l'une quelconque des missions de sécurité publique confiées au service dont ils dépendent ; "alors que, de troisième part, l'impossibilité, pour Z..., d'effectuer une manoeuvre d'évitement par la droite était liée à sa vitesse excessive et ne pouvait ainsi lui être imputée à faute ; "alors que, de quatrième part, la cour d'appel s'est contredite en énonçant, d'un côté, tant aux termes de motifs propres qu'adoptés, que Z... circulait dans son couloir de marche, à proximité de l'axe médian de la chaussée et en affirmant, d'un autre côté, qu'il avait omis de tenir son véhicule sur la partie droite de la chaussée ; "alors que, de cinquième part, aucune faute ne peut être reprochée au conducteur victime percuté par un véhicule venant en sens inverse et empiétant sur son couloir de circulation, quand bien même le conducteur victime se tenant normalement sur la partie droite de la chaussée, n'aurait pas circulé à proximité immédiate du bord droit de la route" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, notamment en ses dispositions civiles, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la partie civile, conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident dont elle a été victime, était partiellement responsable du dommage par elle subi ; Que le moyen qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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