Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03642 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3AL
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2024, à 12h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [C]
né le 19 septembre 1972 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 12 août 2024 à 13h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 août 2024 à 13h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les fins de non-recevoir, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 24 août 2024 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel interjeté le 12 août 2024, à 10h46, par M. [N] [C] ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ».
En l'espèce, la déclaration d'appel est dénuée d'élément de contestation réel, sérieux et nouveau à l'égard de l'ordonnance déférée et des pièces de la procédure, dès lors que, comme l'ont relevé le premier juge et la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 juillet 2024, la menace à l'ordre public est caractérisée et toujours d'actualité eu égard à la condamnation de M. [C] en 2007, en récidive, assortie d'une interdiction définitive du territoire français, aux 4 mentions dans le FAED d'infractions de vols (2017, 2019, 2020, 2023), constitutifs d'éléments objectifs caractérisant l'existence d'une menace actuelle à l'ordre public étant en outre relevé que les éléments de la procédure ne révèlent aucune volonté d'insertion ou de réinsertion, puisque depuis le retour de M. [C] sur le territoire français, malgré l'interdiction dont il fait l'objet, il est fait mention d'une infraction par an.
En conséquence, il est établi par les pièces du dossier que ces faits récents et réitérés permettent de caractériser une menace à l'ordre public qui perdure au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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