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Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-18.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.786

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° D 21-18.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-18.786 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué de lui AVOIR déclaré opposable la prise en charge par la C.P.A.M de la Marne des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] [N] à compter du 21 octobre 2016 au titre de l'accident du travail du 19 octobre 2016 et de l'AVOIR condamnée à régler à cet organisme une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'est pas susceptible d'appel immédiat et n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, de sorte que ce qui a été décidé relativement à la mission donnée à l'expert ne s'impose pas au juge qui a à trancher le fond du litige ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société [3] tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins délivrés à Mme [N] à compter du 21 octobre 2016 « que la date de consolidation fixée par la caisse, rappelée par le dispositif du jugement du 17 mai 2019, n'a pas été remise en cause dans le cadre d'un recours formé par l'employeur et que la salariée a fait l'objet d'arrêt de travail du 21 octobre au 7 juillet 2017, en sorte que la présomption d'imputabilité continuait à s'appliquer jusqu'à cette date », quand cette date de consolidation ne figurait que dans les dispositions avant dire droit du jugement confiant à l'expert la mission d'« indiquer de façon motivée si les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l'accident du travail jusqu'à la date où Mme [T] [N] a été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (8 juillet 2017) sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites », qui n'étaient susceptibles d'aucun recours immédiat, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil, 482, 544 et 545 du code de procédure civile. 2°) ALORS subsidiairement QUE ni l'article L.441-6, ni l'article R.442-4 du code de la sécurité sociale ne prévoient la notification à l'employeur de la date de consolidation de l'état de la victime retenue par son médecin traitant ou par la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'employeur est donc recevable à remettre en cause, devant les juridictions du contentieux général, la date de consolidation retenue par la caisse à l'appui de sa contestation de l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme ; qu'en retenant, pour débouter la société [3] de ce recours, « que la date de consolidation fixée par la caisse, rappelée par le dispositif du jugement du 17 mai 2019, n'a pas été remise en cause dans le cadre d'un recours formé par l'employeur », la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°) ALORS QUE si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme ; qu'à l'appui de cette demande, l'employeur est recevable à remettre en cause, devant les juridictions du contentieux général, la date de consolidation retenue par la caisse ; qu'il appartient en ce cas à la cour d'appel de fixer cette date au regard des éléments de preuve en sa possession après avoir, au besoin, ordonné une expertise ; qu'en déboutant la société [3] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail ayant bénéficié à Mme [N] postérieurement au 21 octobre 2016, aux termes de motifs, pris de ce que « l'existence d'un état antérieur...qui ne [peut] être l'unique cause des séquelles résultant de l'accident...ne suffit pas à remettre en cause l'existence d'un lien entre le fait accidentel et les arrêts subséquents observés jusqu'à la date de la consolidation » retenue par la caisse, sans rechercher et fixer elle-même cette date de consolidation, contestée devant elle par la société [3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.411-1 et L.442-6 du code de la sécurité sociale.

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