Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE REQUÊTE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
N° RG 23/01532 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLKO
Affaire :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
APPELANTS
Monsieur [J] [Y]
Domicile élu à la SELARL ACHNOR
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
Madame [S] [B] épouse [Y]
Domicile élu à la SELARL ACHNOR
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES
Décision attaquée : ARRÊT de la cour d'appel de ROUEN du 10 Mars 2022
E. GOUARIN, présidente de la chambre de la proximité,
Vu la requête en demande de rectification d'erreur matérielle de M. [F] [T] et Mme [H] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 10/03/2022 sous le N° RG 21/3120,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt contradictoire du 10 mars 2022, la cour d'appel de Rouen, dans une affaire opposant M. [F] [T] à M. [J] [Y] et Mme [S] [Y] a :
- déclaré irrecevables les conclusions déposées le 8 janvier 2022 et pièces numérotées de 67 à 83 déposées par M. [F] [T],
- déclaré irrecevable M. [F] [T] en son recours en révision,
- condamné M. [F] [T] à verser à M. [J] [Y] et Mme [S] [Y] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [F] [T] aux dépens de la présente instance,
- ordonné le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. [F] [T],
- condamné M. [F] [T] à payer à M. [J] [Y] et Mme [S] [Y] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 2 mai 2023, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception M. [F] [T] et Mme [H] [U] ont saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle.
Ils font valoir que la cour a statué sur les conclusions de Me Virelizier aux termes desquelles il indique ' il est produit pour la première fois en novembre 2019 une attestation d'un Commissaire-Priseur en date du 29/11/2018", alors que cette attestation n'a pas été communiquée en 2019 comme indiqué par erreur de Me Virelizier dans ses conclusions reprises par la cour pour statuer, mais le 22 novembre 2020.
Par note en délibéré du 4 mai 2023, la présidente de chambre a sollicité des parties leurs observations concernant la recevabilité de la requête en application de l'article 930-1 du code de procédure civile et dans la mesure où cette requête formée dans le cadre d'une procédure avec ministère d'avocat, l'a été directement par les parties.
Seuls M. [F] [T] et Mme [H] [U] ont répondu à cette note en indiquant d'une part qu'ils avaient sollicité Me Virelizier en vue de déposer une requête en erreur matérielle, mais ont eu pour toute réponse un mail du 23 mars 2023 leur indiquant qu'il n'entendait plus intervenir, d'autre part que bien que n'ayant pas la qualité d'avocat, ils possédaient suffisamment de connaissances en droit pour formuler sans ministère d'avocat une demande en rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS
Selon l'article 899 du code de procédure civile, en matière de procédure contentieuse, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Par ailleurs aux termes de l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l'espèce la procédure sur le fondement de laquelle est invoquée la requête en erreur matérielle, est une procédure contentieuse nécessitant la constitution d'un avocat.
La requête en rectification d'erreur matérielle doit donc être présentée par ministère d'avocat.
En outre s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, la requête doit à peine d'irrecevabillité être remise par voie électronique.
En l'espèce la requête est intervenue par lettre recommandée reçue le 2 mai 2023, directement par M. [F] [T] et Mme [H] [U].
Enfin et à titre surabondant, si aux termes de l'article 462 les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande, en l'espèce M. [F] [T] et Mme [H] [U], laquelle n 'était d'ailleurs pas dans la cause, entendent non pas solliciter la rectification d'une erreur matérielle mais voir rejuger l'affaire, en invoquant une erreur intellectuelle de la cour s'étant fondée sur les écrits de Me Virelizier, ceci en contrevenant au principe de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la requête en erreur matérielle est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance sans audience,
Déclare irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [F] [T] et Mme [H] [U], suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 mai 2023,
Laisse les dépens à la charge de M. [F] [T] et Mme [H] [U].
Fait à ROUEN, le 20 Juin 2023
La Présidente,
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