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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-10.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.378

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10466 F Pourvoi n° C 18-10.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bericap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bericap, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. U... ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bericap aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bericap à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Bericap Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE M. U... a été licencié par lettre du 28 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que sur l'obligation de reclassement, par application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusion écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'attitude du salarié exercer l'un des tâches existants dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins 50 salariés le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que selon les dispositions de l'article L.1226-12 l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les condition prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ce conditions ; que le médecin du travail, après examen de M. U... dans le cadre de la première visite de reprise ayant eu lieu le 1er avril 2014, a conclu que "l'état de santé actuelle de M. U... rend impossible d'effectuer toute tâche de travail entraînant la station debout prolongée, ainsi que des mouvements répétés efforcés du membre inférieur droit. Par conséquent M. U... ne pourra certainement pas reprendre son poste de travail habituel" ; qu'après la seconde visite de reprise le médecin du travail a conclu de la manière suivante : "suite à l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise réalisée le 8 avril 2014 en présence de Madame Goulier R... et de M. A... et compte tenu de la confirmation des restrictions médicales établies lors de la précédente visite, notamment l'impossibilité d'effectuer toute tâche de travail entraînant : - la marche et la station debout prolongée, - la montée et descente du chariot élévateur, - tous mouvements répétés et forcés du membre inférieur droit, il apparaît que M. U... est inapte à son poste actuel ; que dans le cadre d'un reclassement professionnel, M. U... pourrait, éventuellement, être affecté à un poste assis essentiellement, dédié à des tâches administratives" ; que par mail du 12 mai 2004 M. Y..., directeur des ressources humaines de la société Bericap, a informé le médecin du travail qu'après avoir consulté les délégués du personnel sur la situation de M. U... il ressortait qu'il n'avait pas, à ce jour, ni en prévision, de poste dédié à des tâches administratives ouvert au recrutement à lui proposer mais qu'en revanche il avait évoqué avec les délégués la possibilité de lui proposer un post « qualité » dédié au tri des produits et qu'il lui paraissait nécessaire de lui demander son avis sur l'aptitude de M. U... à occuper ce poste dont il lui détaillait les condition d'exercice ; que par lettre du 17 juin 2014 M. Y... a indiqué à M. U... qu'après avoir consulté les délégués et sollicité l'avis du médecin du travail au sujet d'un poste d'opérateur de tri qualité et après avoir pris connaissance de l'avis que ce dernier lui avait transmis le 16 juin 2014, il lui proposait ce poste en lui indiquant qu'il attirait son attention sur le fait que "si ce poste est principalement assis à une table de tri afin de tenir compte des recommandations du médecin du travail d'éviter la marche la station debout prolongée, les montées et descentes du chariot élévateur, le mouvement forcé et répété du membre inférieur droit), il nécessitait cependant des déplacements ponctuels vers les zones de stockage des produits bloqués, le déconditionnemment et reconditionnement manuel des cartons de produits finis ; que par lettre du 26 juin 2014 M. U... a demandé à M. Y... de lui communiquer l'avis du médecin du travail tout en émettant des réserves sut son aptitude à occuper le poste proposé compte tenu des contre-indications médicales énumérées par celui-ci aux termes de son avis d'inaptitude ; que par lettre du 30 juin 2014 la société Bericap a adressé à M. U... la réponse du médecin du travail datée du 16 juin 2014 qui était la suivante : « compte tenu des recommandations mentionnées sur la fiche du 15 mai 2014, notamment "impossibilité d'effectuer toute tâche de travail entraînant la marche et la station debout prolongée", il apparaît donc que la proposition du poste que vous souhaitez soumettre à M. U... soit difficilement envisageable. Toutefois, dans le cadre des obligations faites à l'employeur pour une recherche de reclassement professionnel au sein de l'entreprise, il convient de préciser qu'il appartient à l'employeur de faire des propositions de poste de travail au salarié... » ; que, cependant, dans cette lettre, le directeur des ressources humaine expliquait à M. U... que ce poste respectait l'avis d'inaptitude du médecin du travail et que, en toute hypothèse, il n'existait aucun poste administratif à pourvoir dans l'entreprise actuellement ; que par lettre du 3 juillet 2014 adressée à la société Bericap M. U... a exprimé sa crainte que ce poste ne soit pas compatible avec les préconisations du médecin du travail compte-tenu de la réponse de celui-ci et a évoqué la situation délicate dans laquelle il se trouvait de devoir répondre rapidement à défaut de quoi il serait supposé refuser ce poste ; qu'il demandait qu'il lui soit indiqué " sur quel fondement le médecin du travail ne pourrait pas en l'état se prononcer sur mon aptitude ou non au poste " ; qu'aucune réponse à cette lettre n'a été faite par le directeur des ressources humaines lequel a, par lettre recommandée en date du 11 juillet 2014, convoqué M. U... à un entretien préalable au licenciement qui lui a été notifié le 28 juillet 2014 ; qu'il apparaît tout d'abord que la procédure de licenciement a été engagée par M. Y... alors que M. U... ne l'avait pas encore informé de son acceptation ou de son refus du poste proposé, la question qu'il lui posait dans son courrier du 3 juillet procédant d'une certaine logique eu égard à l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec les restrictions préconisées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude, et à laquelle il était tenu de répondre avant d'engager la procédure ; qu'en second lieu, en admettant que la société Bericap ait considéré que le dernier courrier de M. U... équivalait à un refus de sa part du poste proposé, compte-tenu de l'avis émis le 16 juin 2014 par le médecin du travail pour lequel il s'agissait d'une proposition " difficilement envisageable ", il lui appartenait, alors que ce refus ne pouvait en aucun cas être considéré comme abusif avant d'engager la procédure de licenciement ou bien, de prendre contact à nouveau avec le médecin du travail pour lui demander de se prononcer de manière claire sur la compatibilité de ce poste avec les restrictions qui figuraient dans l'avis d'inaptitude, ce qui lui aurait permis de donner à son tour une réponse claire sur ce point à M. U..., ou bien d'effectuer d'autres recherches conformément à l'obligation qui lui en est faite par les dispositions susvisées du code du travail ; que la société Bericap qui se borne à verser aux débats un document consistant en un extrait d'un listing informatique intitulé " suivi des mouvements CDI et CDD " relatif à la période du 1er avril 2014 au 31 juillet 2014, sans aucune valeur probante puisque la cour ignore de quel document a été extrait ce listing, lequel a pu être établi pour les seuls besoins de la procédure, aucune preuve n'étant apportée de sa conformité aux mentions figurant sur les registres du personnel concernant les établissements de Longvic et de Vittel, et alors qu'elle ne justifie ni de la nature des postes existant au sein de ces deux entités ni de l'impossibilité de proposer un autre poste à M. U... après avoir, éventuellement, dans le respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1226-10 du code du travail tel que modifié par la loi du 22 mars 2012, interroge le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, c'est-à-dire un poste assis, essentiellement, dédié à des tâches administratives et, ainsi, conforme à sa préconisation, ne justifie pas avoir sérieusement et loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement ; que, par suite, le licenciement de M. U... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que par application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail le montant de l'indemnité due à M. U... ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'eu égard à l'ancienneté de M. U... dans l'entreprise, qui remonte à 1999, une somme de 23 000 euros doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QUE si l'employeur doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement, il lui appartient de tirer les conséquences du refus de ce médecin de donner lui-même son avis sur le poste de reclassement envisagé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'interrogé par l'employeur sur la compatibilité du poste d'opérateur tri qualité avec l'état de santé du salarié, le médecin du travail lui avait indiqué que cette proposition de poste était difficilement envisageable mais qu'il lui appartenait de faire des propositions ; que par ce même courrier, le médecin du travail informait l'employeur qu'il ne se prononcerait sur l'aptitude du salarié qu'en cas d'acceptation par le salarié du poste ainsi proposé ; qu'en jugeant que la société avait méconnu son obligation de reclassement en l'état de ces éléments dont il résultait que le médecin du travail avait été interrogé sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé et qu'il avait indiqué qu'il ne se prononcerait qu'en cas d'acceptation du poste par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail. 2° ALORS QUE l'employeur n'est tenu de rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte que parmi les emplois disponibles ; qu'en retenant que la société aurait méconnu l'obligation de reclassement sans caractériser l'existence de postes de reclassement autres que celui dont la société envisageait l'aménagement, existence qui n'était pas même alléguée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-10 du code du travail.

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