Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.290
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Guyane Automobile, dont le siège est RN 1, zone industrielle Terca, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du Travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Guyane Automobiles depuis le 5 octobre 1989 en qualité de peintre, a dû interrompre son travail en raison d'une maladie ; que par lettre du 23 avril 1993, il a été licencié au motif que son absence pour maladie depuis le 6 janvier 1993 perturbait la bonne marche de l'entreprise ;
qu'estimant que son contrat de travail avait été rompu à tort alors qu'il y avait suspicion de maladie professionnelle, il a sollicité, devant la juridiction prud'homale, sa réintégration avec paiement des salaires dont il a été privé, ou à défaut, une indemnité de licenciement, de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a énoncé que le salarié ne saurait se réclamer du bénéfice des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles alors qu'aucune maladie professionnelle n'a été mise en évidence, et qu'il n'est même pas établi que l'employeur, après l'entretien du 14 janvier 1993, qu'il avait lui-même sollicité avec le médecin du travail, ait été tenu informé de l'évolution des suspicions de maladie professionnelle à l'époque évoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'au moment du licenciement, l'employeur avait connaissance de ce que le médecin du travail suspectait que l'affection dont était atteint le salarié était en relation avec l'exercice de sa profession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Guyane Automobile aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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