Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Association d'aide contre les abus bancaires, du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2009), que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire Atlantique (le Crédit maritime), estimant être victime d'une campagne de dénigrement du fait de la parution d'une page sur un site Internet " http : / / exactions. bancaires. free. fr ", de la diffusion de tracts portant le logo Crédit maritime, intitulés " appel à témoins ", et de l'envoi d'un document à des professionnels du monde maritime pour les inviter à dénoncer les pratiques de la banque, a assigné l'Association d'aide contre les abus bancaires (l'AACAB) devant un juge des référés en cessation de trouble manifestement illicite et allocation d'une provision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AACAB fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance lui ayant fait interdiction d'exploiter tous sites similaires à l'ancien site http : / / exactions. bancaires. free. fr, de diffuser les tracts portant le logo du Crédit maritime intitulés " appel à témoins " et de réitérer tout nouveau mailing analogue à celui visé dans l'assignation au préjudice du Crédit maritime sous différentes astreintes, alors, selon le moyen :
1° / que le juge des référés peut ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet de poursuites devant la juridiction répressive lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'AACAB invoquait, dans ses conclusions d'appel, que les faits de diffamation objet des poursuites et invoqués au soutien de l'action en référé se heurtaient à l'exception de bonne foi qui constitue une cause exonératoire de responsabilité du chef de ce délit ; qu'en ordonnant des mesures provisoires tendant à faire cesser le trouble résultant des faits de diffamation dénoncés par le Crédit maritime invoqués au soutien de l'assignation en référé sans se prononcer, comme cela lui était expressément demandé, sur le caractère sérieusement contestable de l'obligation de l'AACAB qui invoquait le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5-1 du code de procédure pénale et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2° / que la condamnation à faire cesser un trouble manifestement illicite occasionné par le contenu d'un site Internet ne peut être prononcée contre le titulaire d'un autre site auquel un lien, introduit à son insu, renvoie ; que l'AACAB faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'était pas titulaire du site Internet http : / / extractions. bancaires. free. fr et qu'un lien avait été introduit sur cette page en direction de son propre site sans qu'elle en soit informée ; qu'en condamnant l'AACAB sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à l'interdiction d'exploiter tous sites similaires à l'ancien site http : / / extractions. bancaires. free. fr au motif que le lien vers son propre site caractérisait une implication dans la campagne engagée contre le Crédit maritime sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le lien vers le site de l'AACAB n'avait pas été introduit à son insu en sorte que le trouble occasionné au Crédit maritime ne pouvait lui être imputé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5-1 du code de procédure pénale et 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la connexion du site litigieux renvoyait à l'AACAB dont il était donné l'adresse, que le tract " appel à témoins " mentionnait le numéro de téléphone de l'AACAB et précisait que cet appel était réalisé en partenariat avec l'AACAB, que les termes employés jetaient la suspicion sur le Crédit maritime et que les courriers n'étaient pas de simples réponses apportées à des demandes de clients du Crédit maritime, puis retenu que tous ces éléments révélaient une campagne de dénigrement impliquant l'AACAB et que les méthodes employées dépassaient manifestement la nécessité d'information du public que l'AACAB estimait de son devoir de donner, la cour d'appel a pu en déduire sans avoir à se prononcer sur l'existence d'une contestation sérieuse, qu'il existait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la mesure propre à mettre fin au trouble qu'elle constatait, que la cour d'appel, qui n'a pas condamné l'AACAB à faire cesser un trouble sur un site dont elle n'était pas titulaire, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'AACAB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de provision ;
Mais attendu que l'arrêt, qui énumère les différentes méthodes employées par l'AACAB dont il retient qu'elles constituent un dénigrement évident du Crédit maritime et dépassent manifestement la nécessité d'information du public, caractérise ainsi suffisamment le comportement fautif de l'AACAB et l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de réparation du préjudice ainsi causé au Crédit maritime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association d'aide contre les abus bancaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association d'aide contre les abus bancaires, la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique et de Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'Association d'aide contre les abus bancaires.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant fait interdiction à l'AACAB d'exploiter tous sites similaires à l'ancien site http : / / exactions. bancaire. free. fr sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, de diffuser les tracts portant le logo du CREDIT MARITIME intitulé « appel à témoin » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, ou de toute infraction constatée et de réitérer tout nouveau mailing analogue à celui visé dans l'assignation au préjudice du CREDIT MARITIME sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, ou de toute infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE « l'AACAB rapporte la preuve de ce qu'elle n'est pas le titulaire du site Internet http : / / extractions. bancaires. free. fr, lequel a été fermé ; que toutefois, la connexion faite par Maître Y..., huissier de justice et constaté par procès-verbal du 3 septembre 2007 renvoyait à l'AACAB dont il était donné l'adresse ; que l'AACAB a été ainsi manifestement impliquée dans la campagne engagée contre le CREDIT MARITIME ; que le tract « appel à témoin » mentionne le numéro de téléphone de l'AACAB et précise que cet appel est réalisé en partenariat avec l'AACAB, il fait appel aux personnes qui ont perdu de l'argent lors de placements financiers au CREDIT MARITIME ou n'ont pas encore obtenu le remboursement de leurs parts sociales liées à un crédit ; que les termes employés jettent la suspicion sur le CREDIT MARITIME ; que les courriers ne sont pas de simples réponses apportées à des demandes de clients du CREDIT MARITIME ; que les termes employés « vous être probablement client … », « notre appel à témoin » exclut une telle affirmation ; que tous ces éléments révèlent une campagne de dénigrement ; qu'il existe en l'espèce un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin ; qu'en effet, les méthodes employées dépassent manifestement la nécessité d'information du public que l'AACAB estime être de son devoir de donner, peu important le bien fondé de sa position qu'elle estime pouvoir tirer de décisions judiciaires, et peu important encore sa volonté affichée dans les mailings de « ne pas nuire au CREDIT MARITIME ; qu'également, il importe peu que le délit de diffamation qui est reproché à l'AACAB devant le juge pénal soit ou non constitué, la Cour doit ici vérifier l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'enfin, il importe peu que l'AACAB élève des contestations alors que justement, celles-ci peuvent justifier les mesures demandées ; que la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions » ;
1° / ALORS QUE le juge des référés peut ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet de poursuites devant la juridiction répressive lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'AACAB invoquait, dans ses conclusions d'appel, que les faits de diffamation objet des poursuites et invoqués au soutien de l'action en référé se heurtaient à l'exception de bonne foi qui constitue une cause exonératoire de responsabilité du chef de ce délit ; qu'en ordonnant des mesures provisoires tendant à faire cesser le trouble résultant des faits de diffamation dénoncés par le CREDIT MARITIME invoqués au soutien de l'assignation en référé sans se prononcer, comme cela lui était expressément demandé, sur le caractère sérieusement contestable de l'obligation de l'AACAB qui invoquait le bénéfice de la bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5-1 du Code de procédure pénale et 29 de la loi du 29 juillet 1881,
2° / ALORS QUE la condamnation à faire cesser un trouble manifestement illicite occasionné par le contenu d'un site Internet ne peut être prononcée contre le titulaire d'un autre site auquel un lien, introduit à son insu, renvoie ; que l'exposante faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'était pas titulaire du site Internet http : / / extractions. bancaires. free. fr et qu'un lien avait été introduit sur cette page en direction de son propre site sans qu'elle en soit informée ; qu'en condamnant l'AACAB sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, à l'interdiction d'exploiter tous sites similaires à l'ancien site http : / / extractions. bancaires. free. fr au motif que le lien vers son propre site caractérisait une implication dans la campagne engagée contre le CREDIT MARITIME sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le lien vers le site de l'AACAB n'avait pas été introduit à son insu en sorte que le trouble occasionné au CREDIT MARITIME ne pouvait lui être imputé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5-1 du Code de procédure pénale et 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant condamné l'AACAB à payer au CREDIT MARITIME une provision de 1. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'existence d'un dénigrement qui est manifeste crée inévitablement un préjudice à celui qui en est victime ; l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation est possible » ;
ALORS QUE même lorsque le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de provision, d'examiner les circonstances du litige, pour rechercher si l'obligation invoquée par le demandeur est sérieusement contestable ; que l'AACAB faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'obligation résultant des faits qualifiés de diffamation supposait que soit établie la réunion des éléments constitutifs de ce délit y compris l'impossibilité de se prévaloir de l'exception de bonne foi et que la nécessité d'apprécier la pertinence de cette exception conférait à l'obligation un caractère sérieusement contestable faisant obstacle à l'allocation d'une provision ; qu'en condamnant l'AACAB à payer au CREDIT MUTUEL une provision de 1. 000 euros sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si l'obligation invoquée par le demandeur n'était pas sérieusement contestable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du Code de procédure civile, 5-1 du Code de procédure pénale et 29 de la loi du 29 juillet 1881.
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