Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 novembre 2022. 2107646
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2107646
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une dette de 5 574,40 euros résultant d'un indu de prime d'activité.
Mme D soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme D une dette de 5 574,40 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période d'octobre 2018 à mars 2021. L'intéressée a contesté cette dette devant la caisse qui a confirmé par décision du 13 septembre 2021 sa légalité. La requérante conteste le bien-fondé de cette décision et demande son annulation.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme D résulte de ce que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a pris en compte sa vie maritale avec M. A depuis 2009. Si la requérante fait valoir qu'elle ne vivait pas avec son conjoint, cette seule circonstance ne remet pas en cause la communauté d'intérêt du couple démontré, notamment, par la naissance d'un enfant le 23 décembre 2020 et la souscription en commun de contrats de prêt pour la construction de leur maison. La requérante ne pouvait donc prétendre à la prime d'activité en tenant compte de ses seuls revenus. En conséquence, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a recalculé le montant de la prestation qui lui a été servie en prenant en compte les revenus de son conjoint. Si la requérante s'y croit fondée, elle peut demander à la caisse d'allocations familiales une remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107646
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