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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 juin 2024. 2402064

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402064

Date de décision :

10 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 8 mars 2024, M. A B représenté par Me Balatana demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : Sa requête est recevable dès lors qu'aucun avis de passage relatif à l'arrêté attaqué n'a été délivré et celui-ci ne lui a été notifié que le 25 janvier 2024 par courrier simple ; S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L.423-7 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 21 février 2024, lesquelles ont été communiquées. Par un courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête. Des pièces complémentaires produites le 9 mai 2024 par le requérant n'ont pas été communiquées. Par ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara ; - et les observations présentées par Me Balatana, représentant M. B, présent à l'audience. Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 25 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 28 février 1989 a sollicité le 20 juin 2022 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 15 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de que le pli contenant l'arrêté contesté du 15 novembre 2023, mentionnant les voies et délais de recours contentieux, a été adressé à M. B par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse qu'il avait indiqué aux services de la préfecture, soit au 2 allée Anatole France à Noisy-le-Grand, le 20 novembre 2023, mais qu'il a été retourné à l'expéditeur pour cause de " pli avisé non réclamé ". La requête a été introduite le 13 février 2024. M. B ne démontre pas qu'aucun avis de passage relatif à l'arrêté attaqué n'aurait été délivré. Contrairement à ce que soutient le requérant, le relevé du suivi qui lui a été remis par les services de La Poste à la suite de sa réclamation du 15 mai 2024, produit à l'appui de sa note en délibéré, mentionne que le pli a été mis à sa disposition au bureau de poste de Noisy-le-Grand, et non dans un autre bureau de poste, pendant le délai de garde de 15 jours et qu'il a été renvoyé au préfet à l'issue de ce délai. En l'absence de recours contentieux exercé dans le délai de trente jours prescrit par les dispositions précitées, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 2023 sont tardives et en conséquence irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. Le président-rapporteur, A. Myara Le greffier, L. Dionisi Le premier assesseur, E. LaforêtLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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