Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCMT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02352
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SEINE PATRIMOINE, ayant son siège social [Adresse 1] et ayant pour administrateur de biens la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
ET :
La SARL ENTREPRISE DE DISTRIBUTION ET SERVICES (EDS),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 1997, la société FONCIA LAPORTE, agissant en qualité de mandataire de Mme [Z] [Y], a consenti à la société ENTREPRISE DE DISTRIBUTION ET SERVICES (EDS) un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte du 15 avril 2024, la société SEINE PATRIMOINE, venant aux droits de Mme [Z] [Y], a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société EDS, aux fins de :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 12.545,21 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au mois de février 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 ;une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges conventionnels, majorée de 10%, à compter du 1er mars 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,le montant du dépôt de garantie conservé par la société SEINE PATRIMOINE ;que la société EDS soit condamné au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’état des privilèges et des nantissements.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience, la société SEINE PATRIMOINE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la hausse.
Régulièrement assignée, la société EDS n'a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 28 mars 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 28 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 12.545,21 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 28 mars 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 28 mars 2024. L’obligation de la société EDS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société EDS causant un préjudice à la société SEINE PATRIMOINE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel en vertu de la clause pénale stipulée dans le bail. Elle demande en outre la conservation du dépôt de garantie.
Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande formée au titre de la conservation du dépôt de garantie, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société SEINE PATRIMOINE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que la société EDS reste lui devoir au 28 mars 2024 une somme de 12.691,56 euros, échéance de mars 2024 incluse.
La société EDS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024 sur la somme de 12.545,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 février 2024 et de l’état des privilèges et des nantissements.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEINE PATRIMOINE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 28 mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société EDS et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Condamnons la société EDS au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société EDS à payer à la société SEINE PATRIMOINE la somme provisionnelle de 12.691,56 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés à l'échéance de mars 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024 sur la somme de 12.545,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons la société EDS à payer à la société SEINE PATRIMOINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société EDS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 février 2024 et de l’état des privilèges et des nantissements ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société SEINE PATRIMOINE ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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