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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 14 novembre 2022. 2202613

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2202613

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de mettre un terme à son hospitalisation ambulatoire en soins psychiatriques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'une personne sur demande d'un tiers ou d'office en raison de troubles mentaux en soins psychiatriques et les conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l'hospitalisation. Par suite, la requête de Mme B qui demande au tribunal de mettre un terme à son maintien en soins psychiatriques ambulatoires, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Véronique B Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 novembre 2022. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET

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