Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 08 AOÛT 2024
CONSTAT VENTE AMIABLE
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOZY
MINUTE : 2024/00134
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, précédemment dénommé FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Madame [E] [H] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
anciennement [Adresse 7] et actuellement
[Adresse 5]
COMPARANTE
Monsieur [N] [Z]
né [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
anciennement [Adresse 7] et actuellement domicilié chez Mme [B] [L], [Adresse 3]
COMPARANT
A l’audience publique tenue le 04 juillet 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du Crédit Immobilier de France Développement agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 17 décembre 2003 par Maître [R], notaire associé à [Localité 10], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 août 2023 publié le 18 septembre 2023 Volume 2023 S n°75 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 11] (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 14 novembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [N] [Z] et madame [E] [V] épouse [Z],
Vu l’assignation délivrée le 9 novembre 2023 à la requête du Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de monsieur [N] [Z] et madame [E] [V] épouse [Z], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 11 janvier 2024,
Vu le jugement d’orientation du 14 mars 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement à hauteur de 78.206,21 €arrêtée au13 juin 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 49.318,13 € à compter du 14 juin 2023,
Autorise monsieur [N] [Z] et madame [E] [V] épouse [Z] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 200.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.736,80 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 4 juillet 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.“
A l’audience du 4 juillet 2024, les Conseils des parties ont demandé de constater la vente amiable du bien.
MOTIFS
Il est établi par une production aux débats d’une copie d’acte authentique de vente que par acte reçu le 21 juin 2024 par Maître [O], notaire à [Localité 10], monsieur [N] [Z] et madame [E] [V] ont vendu les biens saisis pour un prix de 214.000 € soit au dessus du prix minimum fixé par jugement en date du 14 mars 2024.
Il est également établi par le dit acte, les relevés de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que l’acquéreur a versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés ont été réglés.
Par conséquent, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises.
Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate la vente amiable des biens immobiliers saisis ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge de la publication de la copie du commandement publié le 18 septembre 2023 Volume 2023 S n°75 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 ;
Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur ;
Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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