Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 23 août 2004 en qualité de "coordinatrice licences" par la société Nina Ricci, a été licenciée le 17 novembre 2006 pour motif économique avec trois autres personnes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt énonce que l'employeur, qui s'est contenté de s'assurer auprès des différentes sociétés du groupe que la liste des postes à pourvoir au sein de celui-ci était à jour et de les proposer à la salariée, sans formuler aucune offre de reclassement précise, concrète et personnalisée, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait au sein du groupe des postes disponibles en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressée autres que ceux qui lui avaient été proposés et auxquels elle n'avait pas postulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nina Ricci ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Nina Ricci
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société NINA RICCI à verser à Madame X... la somme de 25.441 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la société NINA RICCI aux organismes concernés des indemnités de chômage qui ont pu être payées à Madame X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE :
« Considérant qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises ; Considérant que Mme X... soutient que la société NINA RICCI a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas d'offres précises, concrètes et personnalisées et en ne recherchant pas auprès de toutes les filiales du groupe et dans tous les secteurs d'activités ; Considérant que la Société NINA RICCI soutient avoir respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme X... ; qu'elle a recherché au sein du groupe les solutions de reclassement susceptible de lui être proposée, que faute de poste susceptible de lui être proposé, la liste des postes disponibles au sein du groupe lui a été communiquée par lettre du 7 novembre 2006 ; que la salariée n'a été intéressé par aucun de ces postes, mais a demandé à bénéficier du congé de reclassement mis en place par la société ; Considérant qu'il résulte de la lettre du 7 novembre 2006 adressée à Mme X... et des courriels échangés, de septembre à novembre 2006, entre la responsable des ressources humaines de la société NINA RICCI et différentes personnes du groupe PUIG, que l'employeur s'est contenté de s'assurer que la liste des postes à pourvoir au sein du groupe figurant sur l'intranet était à jour et de proposer à la salariée les postes disponibles au sein du groupe à la date du 6 novembre 2006, avant de procéder à son licenciement le 17 novembre 2006, en raison de la suppression de son poste ; Considérant qu'il résulte que des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées n'ont été ni envisagées, ni formulées ; que l'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement économique de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé ».
ALORS QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement personnalisées lorsque le groupe auquel appartient l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec les compétences du salarié ; que, dans une telle hypothèse, l'employeur qui informe le salarié de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de lui soumettre une offre personnalisée de reclassement, faute de poste correspondant à ses compétences, peut néanmoins lui transmettre à titre informatif la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de ses recherches de reclassement, la société NINA RICCI s'est assurée, auprès des différentes entités du groupe, que la liste des postes à pourvoir figurant sur l'intranet du groupe était à jour ; qu'elle a ensuite adressé à Madame X... un courrier, en date du 7 novembre 2006, dans lequel elle lui indiquait qu'elle n'était « pas en mesure de (lui) faire une proposition de reclassement personnalisée sur un poste correspondant à (sa) qualification », mais qu'elle lui adressait néanmoins « la liste des postes à pourvoir actuellement dans les différentes sociétés du Groupe » en l'invitant à se manifester dans un délai de 8 jours « si un poste était susceptible de retenir (son) attention » ; qu'en reprochant à la société NINA RICCI de n'avoir envisagé ni formulé aucune offre de reclassement précise, complète et personnalisée, sans faire ressortir que certains des postes disponibles dans le groupe auraient été compatibles avec la qualification de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
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