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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/00499

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00499

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

23 JUIN 2025 [Y] [D] C/ [B] [T] N° RG 24/00499 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CXPI N° minute : CABINET 2 COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 2ème Chambre - Hors Divorce JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 Jugement rendu par Marc TERRONE, Juge délégué aux affaires familiales assisté lors de l’audience et du délibéré de Caroline ALIX, Greffière placée, par mise à disposition au Greffe en application de l’article 450 al.2 du code de procédure civile, dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Madame [Y] [D] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6] (MANCHE), demeurant [Adresse 4]/FRANCE Représentée par Me Léa BAILLY avocate au barreau de Cherbourg DÉFENDEUR : Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] (MANCHE), demeurant [Adresse 1]/FRANCE Représenté par Me Kévin ARNAUD avocat au barreau de Cherbourg, postulant, et par Me Bettina JOLY avocate au barreau du Val d’Oise, plaidant PROCÉDURE VUS : -l’assignation en partage du 17 juin 2024 ; -les dernières conclusions de la demanderesse notifiées par voie électronique le 25 février 2025 ; -les dernières conclusions du défendeur notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 ; -l’ordonnance de clôture du 23 avril 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au greffe le 05 mai 2025 et la date du délibéré le 23 juin 2025, dans le cadre de la procédure sans audience ; ATTENDU qu’il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS VUS les articles 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTENDU que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la propriété indivise du chien [K] ; ATTENDU qu’à l’inverse, le défendeur, outre qu’il peut se prévaloir de la présomption en fait de meubles possession vaut titre de l’article 2276 code civil, rapporte la preuve de sa propriété exclusive du chien, par faisceau d’indices constitué : -du chèque à son nom n°3986651 d’un montant de 850 euros, libellé à l’ordre du vendeur de [K] (M. [O]) en date du 10 juillet 2020, et débité le 28 juillet 2020 (pièces 1 et 2) ; -du certificat d’identité provisoire, de la carte d’identité et du carnet de santé de [K], sur lequel il est seul mentionné comme propriétaire du chien (pièces 4 à 6) ; Qu’il en résulte n’y avoir lieu à partage judiciaire, les parties n’étant pas en indivision ; Qu’il échet en conséquence de débouter la demanderesse de ses prétentions, de la condamner aux dépens et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire en premier ressort : CONSTATE que le chien [K] est un bien propre à Monsieur [B] [T] ; DEBOUTE Madame [Y] [D] de ses prétentions ; CONDAMNE Madame [Y] [D] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision doit être notifiée dans les formes prévues aux articles 675 et suivants du code de procédure civile. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier. Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales

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