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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-86.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.383

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 5 novembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions aux dispositions réglementaires concernant l'offre et la cession d'élixir parégorique, substance classée comme vénéneuse, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 16 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au règlement sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses par offres ou cessions de substances vénéneuses ; "aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il résulte d'une enquête diligentée par la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales que du 1er octobre 1987 au 20 février 1988, 13 320 flacons d'élixir parégorique ont été commandés et livrés par le fabricant au demandeur ; que celui-ci vendait environ 100 flacons par jour, en moyennes 30 fois supérieures à celles réalisées dans 11 pharmacies, test situé dans un périmètre voisin de celle de Benhamou ; que, si la pharmacie Benhamou était la seule ouverte tous lesjours jusqu'à 23 heures et comptait probablement, de ce fait, un nombre de clients plus important que les pharmacies voisines, rien ne permet de mettre en doute le caractère probant de l'enquête effectuée par la police, notamment sur supplément d'information ordonnée par le tribunal et par les pharmaciens inspecteurs ; qu'il n'y avait pas lieu à contrôler un hypothétique stock d'élixir parégorique à la pharmacie tenue par le demandeur, celle-ci n'en ayant d'ailleurs jamais fait état ; que rien ne permet de mettre en doute la sincérité des pharmaciens entendus lors des enquêtes précitées et un contrôle plus précis de leur comptabilité paraît inutile ; "alors qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à faire état des déclarations de Jean-Samuel Simon, totalement imprécises, d'une enquête diligentée par la direction des Affaires sanitaires et sociales établissant que le prévenu aurait vendu, entre le 1er octobre 1987 et le 20 février 1988, 100 flacons par jour d'élixir parégorique, produit inscrit, à l'époque des faits (1985-1987), au tableau C en vente libre et la distorsion entre les chiffres de commande en élixir parégorique de la pharmacie Benhamou et des autres pharmacies situées dans le même secteur, se fonde sur des motifs tout à la fois insuffisants, hypothétiques et impropres à établir la culpabilité du prévenu dès lors que celui-ci n'avait pas à tenir un livre-registre mentionnant le nom des personnes qui acquéraient le produit en vente libre" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, par des motifs exempts d'insuffisance et de caractère hypothétique, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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