Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-20.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.602
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1, 5e du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'impossibilité physique de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que Mme X..., qui suivait un stage de formation, a été en arrêt de travail du 22 décembre 1995 au 29 janvier 1996 ; que la Caisse primaire, qui lui avait versé des indemnités journalières à compter du 26 décembre 1995, a suspendu les versements à partir du 25 janvier 1996 ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'assurée demandant que des indemnités journalières lui soient versée jusqu'à la date de reprise du travail, la cour d'appel retient essentiellement "qu'en application de l'article R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail" ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résulte de ses propres constatations que Mme X... n'a repris le travail que le 29 janvier 1996, la cour d'appel, qui n'a accordé à l'intéressée d'indemnités journalières que jusqu'au 25 janvier 1996, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en paiement de trois jours d'indemnités journalières, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit Mme X... bien fondée en sa demande de paiement de trois jours d'indemnités journalières ;
Condamne la CPAM du Var aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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