Berlioz.ai

Section du Contentieux, 18 octobre 2023. 471304

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

471304

Date de décision :

18 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société HR Worldwide Limited (HRW) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803604 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE01341 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société HRW contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HRW demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société HR Worldwide Limited ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société HRW soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle disposait d'un établissement stable en France à partir duquel étaient rendues les prestations de services qu'elle facturait à ses clients établis en France ; - a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la procédure de vérification de comptabilité suivie à son encontre était irrégulière ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge étaient constitutifs d'une double imposition avec la taxe acquittée, en application du régime de l'auto-liquidation, par sa principale cliente, la société française CGI ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle avait exercé, par l'intermédiaire de son établissement stable, une activité occulte ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle pouvait être taxée d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait soutenir avoir commis une erreur de bonne foi en omettant de s'acquitter de ses obligations déclaratives au seul motif qu'elle disposait en France d'un établissement stable ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle ne pouvait utilement invoquer les paragraphes 80 et 90 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-CF-PGR-10-70 ; - a méconnu les dispositions du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées tant au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que de celle de la Cour de justice de l'Union européenne, en écartant les moyens qu'elle soulevait à l'encontre de l'application de la majoration de 80 % prévue par ces dispositions en cas de découverte d'une activité occulte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société HRW n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société HR Worldwide Limited. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique