Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-82.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.706
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 18-82.706 F-N
N° 2459
EB2
4 DÉCEMBRE 2019
NON-ADMISSION
Mme de LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. N... M...,
- Mme T... D...,
- M. L... M...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 10 avril 2018, qui a condamné le premier, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et a prononcé sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, la deuxième, pour blanchiment aggravé et escroquerie, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, pour blanchiment aggravé, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. N... M..., Mme T... D... et M. L... M... devront payer, solidairement, à Pôle emploi région Ile-de-France, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
FIXE à 2 500 euros la somme que M. N... M..., Mme T... D... et M. L... M... devront payer, solidairement, à l'ordre des experts comptables - Conseil régional de Paris Ile-de-France, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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