Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-82.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.706

Date de décision :

4 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° V 18-82.706 F-N N° 2459 EB2 4 DÉCEMBRE 2019 NON-ADMISSION Mme de LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - M. N... M..., - Mme T... D..., - M. L... M..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 10 avril 2018, qui a condamné le premier, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et a prononcé sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, la deuxième, pour blanchiment aggravé et escroquerie, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, pour blanchiment aggravé, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. N... M..., Mme T... D... et M. L... M... devront payer, solidairement, à Pôle emploi région Ile-de-France, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. FIXE à 2 500 euros la somme que M. N... M..., Mme T... D... et M. L... M... devront payer, solidairement, à l'ordre des experts comptables - Conseil régional de Paris Ile-de-France, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-04 | Jurisprudence Berlioz