Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
63A
RG n° N° RG 22/06729 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W47H
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [O] [S]
C/
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE, [W] [X], CPAM de la GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL PMB & ASSOCIES
la SELARL RACINE BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [X]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [O] [S] a été opéré le 29 août 2013 par le docteur [W] [X] au sein de la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE d’une hernie ombilicale et d’un hydrocèle au niveau du testicule droit.
Par la suite, Monsieur [M] [O] [S] a présenté une infection à staphylocoque doré mise en évidence suite à sa présentation aux urgences de la polyclinique le 3 septembre 2013 et traitée par antibiothérapie et traitement anti-inflammatoire.
Devant la persistance des symptômes, Monsieur [M] [O] [S] a été adressé à un urologue qui a procédé le 6 novembre 2013 à une intervention chirurgicale aux fins d’évacuation d’un volumineux hématome abcédé du testicule droit.
Invoquant la persistance de douleurs et l’épaississement de l’enveloppe du testicule malgré la poursuite des soins, Monsieur [M] [O] [S] a saisi le juge des référés qui a, par une première ordonnance du 5 mars 2018, ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2020, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a pris une seconde ordonnance de désignation d’expert confiée au docteur [H] afin d’évaluer les éventuelles responsabilités ainsi que ses préjudices.
Le 24 mars 2017, le docteur [H] a déposé son rapport d'expertise définitif. Ce dernier retient que le Monsieur [M] [O] [S] a été victime de 2 complications : un hématome secondaire à l’intervention du 29 août 2013 qui a dû être drainé chirurgicalement le 6 novembre 2013 ainsi qu’une infection nécessitant le recours à un traitement antibiotique et à un drainage chirurgical. L’expert ne retient pas de faute du docteur [X] dans la réalisation de l’acte chirurgical et de la prise en charge de la complication. En revanche, il retient une absence d’information préalable des risques liés à l’intervention, la feuille de consentement éclairé ne contenant aucune mention des complications présentées. Il précise que le taux de complications global de la chirurgie de l’hydrocèle approche 19 % pour l’ensemble des complications dont environ 6% de complications à type d’hématome postopératoire. Il précise par ailleurs qu’il n’y a pas d’alternative efficace en présence d’un hydrocèle qui a vocation à se développer et être source d’une gêne croissante.
S’agissant de l’infection, le docteur [X] ne retient pas son caractère nosocomial considérant que l’écoulement de pus présent dès le 3 septembre 2013 ne peut de manière certaine être mis en relation avec une infection intra scrotale primitive au sein de la bourse contemporaine du geste opératoire.
L’expert liste néanmoins l’ensemble des préjudices qu’il estime imputables aux complications, à savoir :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 05 au 08 novembre 2013 ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de classe II du 1 er septembre au 04 novembre 2013, dont il faut déduire une période de 15 jours correspondant à une convalescence normale ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de classe I du 09 novembre au 29 décembre 2013 ;
- La date de consolidation est fixée au 03 mars 2014, correspondant à l’échographie mettant en évidence l’absence de récidive ;
- Les arrêts de travail sont considérés comme imputables :
o Du 31 août au 22 septembre 2013
o Du 23 septembre au 22 octobre 2013
o Du 23 octobre au 10 novembre 2013
o Du 11 novembre au 13 décembre 2013
o Du 14 au 27 décembre 2013
o Du 28 février au 15 mars 2015
- Déficit Fonctionnel Permanent : 1% du fait de douleurs résiduelles ;
- Souffrances endurées : 2,5/7 ;
- Préjudice Sexuel: Perturbation des rapports en raison de réveils de la douleur scrotale ;
Monsieur [M] [O] [S] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 18 aout et 5 septembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal le Docteur [W] [X] et la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9/04/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4/09/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 août 2023, Monsieur [M] [O] [S] demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT
- Ordonner une contre-expertise médicale avant dire droit
- Voir désigner tel médecin qu’il plaira […]
- SUR LE FOND
* Sur le défaut d’information
- Dire et juger que le Docteur [X] a manqué à son obligation d’information telle que définie par l’article L 111-2 du Code de la santé publique
- Retenir la responsabilité du Docteur [X] pour manquement à son obligation d’information
- Le déclarer responsable du préjudice en lien subi par Monsieur [M] [O] [S]
- Condamner le Docteur [X] à payer à Monsieur [M] [O] [S] la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance de refuser l’intervention dommageable
- Condamner le Docteur [X] à payer à Monsieur [M] [O] [S] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral autonome d’impréparation lié au défaut d’information
* Sur la faute médicale
- Dire et juger que le Docteur [X] a commis divers manquements dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [O] [S] constitutifs d’une faute médicale de nature à engager sa responsabilité
- Retenir la responsabilité du Docteur [X] dans la survenance du dommage subi par Monsieur [O] [S]
- Condamner le Docteur [X] à indemniser Monsieur [O] [S] dans les conditions suivantes :
o Déficit fonctionnel temporaire 552,00 €
o Souffrance endurée 5.000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 €
o Préjudice sexuel 3.000,00 €
o Déficit fonctionnel permanent 1.300,00 €
o Soit un total de 10.862,00 euros
* Sur l’infection nosocomiale
- Dire et juger que l’infection contractée par Monsieur [O] [S] au sein de la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE est de nature nosocomiale
- Retenir la responsabilité de la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE dans la
survenance du dommage de Monsieur [O] [S] consécutif à l’infection nosocomiale
- Dire et juger que l’évaluation des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale sera faite dans le cadre de la contre-expertise ordonnée avant dire droit et que l’indemnisation de Monsieur [O] [S] sera réservée dans l’attente de ce nouvel examen
* En tout état de cause
- Condamner in solidum le Docteur [X] et la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE à verser à Monsieur [M] [O] [S] une somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [M] [O] [S] fait notamment valoir :
- qu’il était seul et non assisté d’un médecin-conseil au moment de l’expertise judiciaire contrairement au docteur [X] et à la polyclinique [Localité 11] Nord
- que la date de consolidation retenue par l’expert est erronée car antérieure à une succession d’actes d’investigation et de soins
- qu’il n’avait été adressé par son médecin généraliste au Docteur [X] que pour la hernie ombilicale
- que l’expert a sous-évalué son préjudice, notamment en ne retenant aucun préjudice esthétique définitif malgré la cicatrice en lien avec les différents actes chirurgicauxque l’acte d’information ne mentionne même pas les interventions envisagées ni leur date
- que sa prise en charge aurait été plus efficace s’il avait été adressé au médecin urologue plus tôt par le docteur [X] qui a à de nombreuses reprises procédé à des drainages douloureux et inefficaces
- qu’une infection mise en évidence quatre jours seulement après l’intervention doit être considérée comme nosocomiale, même en cas de prédisposition pathologique ou de preuve du caractère endogène du germe à l’origine de l’infection
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 7/12/2023, le docteur [X] demande au tribunal de :
Sur la demande avant dire droit,
- REJETER la demande de nouvelle expertise formée par Monsieur [O] [S] ; Sur le fond,
A titre principal,
Constatant que le docteur [X] n’a commis aucune faute dans la prise en charge et dans l’information de Monsieur [O] [S] ;
- REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [O] [S] ;
A titre subsidiaire,
- REDUIRE l’indemnisation de Monsieur [O] [S] de la manière suivante :
o Préjudice tiré d’un défaut d’information : 0 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 460 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 1.210 euros
o Souffrances endurées : 3.000 euros
o Préjudice esthétique : 0 euros
o Préjudice sexuel : 0 euros
En tout état de cause,
- REJETER la demande de Monsieur [O] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [S] à verser au Docteur [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [X] fait notamment valoir :
- que le rapport d’expertise judiciaire ne retient de faute de sa part ni sur l’établissement du diagnostic, ni sur la proposition thérapeutique, ni sur la réalisation de l’acte opératoire, ni sur la prise en charge postopératoire
- qu’il n’existait pas d’alternative à l’intervention, Monsieur [M] [O] [S] ayant été placé en arrêt de travail avant l’intervention précisément pour son hydrocèle et qu’aucune amélioration de la symptomatologie ne pouvait intervenir sans intervention chirurgicale
- qu’il n’existe donc aucun préjudice consécutif au défaut d’information
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 17/04/2023, la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu l’article 146 du Code de procédure civile
Vu les articles L.1142-1 et suivants, et R.6111-6 du Code de la santé publique
JUGER que la demande de contre-expertise formulée par Monsieur [O] [S] est
dépourvue d’utilité
JUGER que Monsieur [O] [S] ne démontre pas le caractère nosocomial de l’infection subie
JUGER qu’il n’est pas démontré que l’infection en cause ait été contractée au sein de la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [O] [S] de sa demande de contre-expertise
JUGER que la responsabilité de la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE n’est pas engagée
DEBOUTER Monsieur [O] [S] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE soutient notamment :
- que l’expertise judiciaire s’est déroulée régulièrement, Monsieur [M] [O] [S] étant accompagné de son avocat lors des opérations d’expertise, lequel a adressé des dires à l’expert
- que la date de consolidation retenue par l’expert n’est pas contestable
- qu’il appartient au patient qui s’estime victime d’une infection nosocomiale de démontrer le caractère nosocomial de l’infection et non l’inverse
- que l’infection infection nosocomiale est celle contractée dans un établissement de santé et non celle contractée à l’occasion d’actes de soins comme il ressort de la définition de l’infection nosocomiale donnée par le comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins en mai 2017
- qu’en l’espèce, le M. [O] [S] ne présentait aucun signe d’infection lorsqu’il a quitté la clinique le 30 août 2013
- que le germe mis en évidence sur le prélèvement lors de sa présentation aux urgence le 3 septembre 2013 est extrêmement commun et pas propre aux strucutres hospitalières
- qu’il n’existe aucun argument clinique en faveur d’une infection scrotale profonde au regard de l’absence de signes infectieux lors de l’hospitalisation et de signes cliniques ou biologiques au jour de l’intervention ou de signes bactériologiques
- que l’existence d’un délai de deux mois entre l’intervention scrotale et l’évacuation de la collection de la bourse sans phénomène infectieux général ne permet pas de caractériser une infection nosocomiale
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du docteur [W] [X]
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
D’autre part, au terme des dispositions de l’article L 1111-2 du Code de la santé publique
“Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.”
Le rapport d'expertise du docteur [H] retient que le M. [O] [S] a souffert d’une part d’une infection apparue à compter de sa présentation aux urgences de la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE le 3 septembre 2013 et d’autre part d’un hématome intra scrotal mis en évidence par une imagerie du 19 septembre, complication qu’il considère comme non fautive.
L’expert ne retient aucune faute à l’encontre du docteur [X] concernant l’établissement du diagnostic, la proposition thérapeutique et la réalisation de l’acte opératoire. L’expert indique que la cure de hernie ombilicale pour laquelle M. [O] [S] avait été adressé au docteur [X], également réalisée lors de la chirurgie du 19/08/13, était nécessaire et n’a présenté aucune difficulté. S’agissant de l’hydrocèle constatée par le docteur [X] lors de la consultation du 9 juillet 2013, l’expert indique que l’intervention proposée était la seule option thérapeutique et qu’aucun examen complémentaire n’était nécessaire au regard des bonnes pratiques en la matière.
L’expert ne pointe par ailleurs aucune difficulté au niveau de l’acte opératoire, ce que ne remet pas en cause M. [O] [S]
Sur la gestion des suites opératoires, le Docteur [H] expose qu’après sa présentation aux urgences de la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD le 3 septembre 2013, M. [O] [S] a été revu à plusieurs reprises par le docteur [X] qui a prescrit des soins locaux et un traitement antibiotique. S’agissant du nombre de ponctions auxquelles a procédé le docteur [X], sur lequel les parties étaient en désaccord lors des opérations d’expertise, l’expert retient qu’il résulte de documents présentés par le docteur [X] que ce dernier a procédé à 6 ponctions entre le 5 septembre et le 15 octobre 2013, et non pas 64 ponctions comme l’affirme M. [O] [S]. L’expert indique qu’il n’existe pas de recommandations fixant le délai au terme duquel en cas d’apparition d’un hématome le patient doit être adressé à un urologue et précise que la gestion d’un hématome intra scrotal postopératoire ne requiert pas formellement la compétence d’un urologue. Il affirme qu’il n’est pas établi que si le patient avait été adressé à un urologue plus tôt, ses séquelles seraient moindres.
M. [O] [S] ne verse aucun document tendant à établir que les ponctions auxquelles le docteur [X] a procédé étaient inadaptées et qu’une prise en charge plus précoce par un urologue aurait permis d’éviter des soins ou de diminuer les séquelles.
Par ailleurs, le requérant était bien assisté de son avocat lors des opérations d’expertise. S’il avait la possibilité d’être assisté également par un médecin conseil, ce droit était connu de son conseil et ne constituait pas une obligation. Les conclusions du docteur [H] ne peuvent donc pas être remises en cause pour ce seul motif.
Concernant l’information en revanche, l’expert relève que le formulaire de consentement signé par M. [O] [S] ne comportait pas l’intitulé de l’intervention chirurgicale envisagée.
Dans ses conclusions écrites, le docteur [X] ne conteste pas l’absence de preuve de l’information délivrée au patient sur les risques mais conteste tout préjudice lié à ce défaut d’information.
Il est constant que le document intitulé consentement éclairé du patient daté du 27 août 2013 ne mentionne ni la nature de l’intervention programmée, ni sa date, ni les risques d’hématome et d’infection liée à la cure d’hydrocèle.
Le docteur [X] prétend que M. [O] [S] souffrait énormément de son hydrocèle et s’était vu prescrire un arrêt de travail pour cette raison. Il considère que l’évolution naturelle de l’hydrocèle ne permettait pas d’envisager une amélioration sans intervention chirurgicale et qu’en l’absence de chirurgie, l’hydrocèle n’aurait pu que s’aggraver ce qui aurait augmenté le risque de complications pour une intervention ultérieure. Il considère donc que cette opération était indispensable et que M. [O] [S] ne pouvait s’y soustraire.
Le rapport du docteur [H] précise que l’hydrocèle présentée par M. [O] [S] lors de la consultation du 9 juillet 2013 était douloureuse et figurait parmi les motifs de 2 arrêts de travail du 9 juillet et du 24 juillet 2013. Il précise que l’intervention chirurgicale est la seule manière de remédier à l’hydrocèle et que, sans opération, son évolution spontanée est une augmentation de volume de sorte qu’elle n’aurait pas manqué de se révéler de plus en plus gênante localement, d’autant plus que M. [O] [S] exerce une activité professionnelle physique de maçon. L’expert ajoute qu’il valait mieux éviter d’attendre que l’hydrocèle prenne d’avantage de volume, ce qui aurait augmenté le risque de complications, l’importance des remaniements intra scrotal postopératoires résiduels parfois gênants et l’inconfort postopératoire. Il ajoute que l’intervention sur l’hydrocèle en même temps que la cure de sa hernie ombilicale qui devait avoir lieu sous anesthésie générale lui permettait en outre d’éviter une deuxième anesthésie générale alors qu’il était déjà âgé de 67 ans.
Néanmoins, l’expert indique également que l’intervention n’était pas indispensable. Il est constant que l’hydrocèle dont souffrait M. [O] [S] n’engageait pas son pronostic vital de sorte qu’il pouvait se soustraire à l’opération. D’autre part, il résulte de l’analyse du docteur [H] que le taux de complications global de la chirurgie de l’ hydrocèle est proche de 19 % en incluant l’hématome, l’infection, la récurrence, les lésions du cordon spermatique et les douleurs chroniques, dont un taux spécifique d’hémorragie postopératoire qu’il chiffre à 6 % environ.
Il résulte de ces énonciations que si M. [O] [S] avait été avisé des risques importants de l’opération de l’hydrocèle projetée, il aurait pu y renoncer. Néanmoins, au vu de l’opportunité d’éviter une seconde opération aprés la cure de hernie ombilicale programmée sous anesthésie générale, de l’absence d’amélioration possible sans intervention et de la gêne préexistante ayant participé à des arrêts de travail depuis le 9 juillet 2013, il convient de dire que cette perte de chance est limitée à 5 % de chance d’éviter les complications.
Sur la responsabilité de la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE au titre de l’infection nosocomiale
Au terme des dispositions de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code la santé publique,
“Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère”
Le rapport d’expertise du Docteur [H] ne retient pas le caractère nosocomial de l’infection. Il considère qu’il s’agit d’une infection associée aux soins selon la définition du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins mais retient qu’il n’est pas établi que cette infection a été contractée dans l’établissement de soins lui-même, considérant que cet élément est indispensable pour que l’infection soit considérée comme nosocomiale.
Il précise que M. [O] [S] s’est présenté aux urgences de la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE le 3 septembre 2013 pour un écoulement de pus sur cicatrice du testicule droit avec aspect œdèmatié inflammatoire et que le prélèvement a révélé une contamination au Staphylococcus aureus. Il considère qu’il ne s’agit pas d’un germe purement hospitalier devenu résistant aux antibiotiques. Il ajoute qu’il n’existe pas d’arguments cliniques en faveur d’une infection primitive profonde du contenu scrotal dès lors qu’aucun signe infectieux n’a été constaté pendant l’hospitalisation, qu’il n’existait pas de signe clinique ou biologique le 3 septembre 2013 et que 2 mois se sont écoués entre l’intervention initiale et l’évacuation de la collection de sans qu’on observe de phénomène infectieux ni général ni local.
Néanmoins la définition juridictionnelle de l’infection nosocomiale retenue tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’Etat au regard des dispositions des articles L. 1142-1, I, alinéa 2 et L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique, est que doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
La présence d’une infection mise en évidence par l’analyse bactériologique sur le site opératoire même, seulement 5 jours après l’opération correspond bien à une infection survenue au décours de la prise en charge du patient. Rien ne permet d’établir qu’elle était présente lors de son hospitalisation du 29 août 2013 ou qu’elle ait une autre origine que la prise en charge, par exemple l’évolution d’un état antérieur infectieux.
Le fait que l’infection se soit révélée après la sortie de la clinique, en dehors de l’établissement, n’empêche pas que l’infection soit apparue au décours de la prise en charge, d’autant qu’elle a justifié une consultation aux urgence 5 jours seulement après l’intervention chirurgicale. La caractérisation d’un processus infectieux primitif au sein de la bourse dès le jour de l’opération n’est pas nécessaire pour que soit retenu le caractère nosocomial de l’infection apparue au décours des actes de soins.
Dans ces circonstances, il convient de retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée par M. [O] [S] après l’intervention chirurgicale du 29 août 2013 et de condamner la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE à réparer les conséquences de cette infection.
Sur les demandes chiffrées formées contre le docteur [X] et la demande d’expertise s’agissant des préjudices imputables à l’infection nosocomiale
Dès lors qu’il n’est retenu à l’encontre du docteur [X] qu’un défaut d’information à l’origine d’une perte de chance d’éviter les complications de 5 %, M. [O] [S] n’est pas fondé dans sa demande de condamnation du docteur [X] à réparer l’intégralité des postes de préjudice suivants :déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice sexuel et déficit fonctionnel permanent.
D’autre part, M. [O] [S] n’a formulé aucune demande chiffrée à l’encontre de la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE dès lors que l’expertise du docteur [H] ne permet pas d’identifier les préjudices imputables à l’infection elle-même.
Il est exact que le rapport d’expertise du docteur [X] liste des préjudices consécutifs à l’intervention chirurgicale du 29 août 2013 et à l’intervention réparatrice du 6 novembre 2013 sans distinguer les préjudices imputables à l’infection et ceux imputables à la complication hémorragique. L’expert ne précise pas non plus si certains postes de préjudice sont imputables aux 2 et la participation respective de chacune des deux complications.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale ne portant que sur les préjudices de M. [O] [S], afin d’éclairer le tribunal sur les préjudices imputables à chacune des complications, infectieuse et hémorragique, et, en cas de préjudice imputable aux 2, sur la part respective de chacune des complications dans chacun des postes de préjudice.
La consignation sera mise à la charge du requérant qui a intérêt à l’organisation de cette expertise.
S’agissant de la demande formée par M. [O] [S] à l’encontre du docteur [X] au titre du préjudice d’impréparation, il est constant que ce préjudice se distingue de la perte de chance d’éviter les complications de la chirurgie de l’hydrocèle qui se sont présentées. L’impossibilité pour M. [O] [S] de se préparer aux complications qui se sont présentées justifie la condamnation du docteur [X] à lui payer à ce titre une somme de 4000 €.
En revanche, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées à l’encontre du docteur [X] au titre de la perte de chance d’éviter les complications qui se sont présentées.
Sur les autres dispositions du jugement
Il convient de réserver les dépens qui comprendront le coût de la nouvelle expertise judiciaire.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [O] [S] les frais non compris dans les dépens d’ores et déjà exposés. Il convient en conséquence de condamner in solidum le docteur [W] [X] et la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE est responsable des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par M. [O] [S] suite à son hospitalisation du 29 août 2013 ;
Dit que le docteur [X] a manqué à son devoir d’information, ce qui a fait perdre une chance à M. [O] [S] d’éviter les complications hémoragiques et infectieuses de la chirurgie du 29 août 2013, perte de chance évaluée à 5 % ;
Surseoit à statuer sur les préjudices de M. [O] [S] en lien avec cette perte de chance ;
Condamne le docteur [X] à payer à M. [O] [S] la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’impréparation ;
Surseoit à statuer sur les préjudices de M. [O] [S] imputables à l’infection et imputables à la complication hémorragique ;
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles,
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les complications consécutives à l’hospitalisation litigieuseet leur prise en charge;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux complications de l’opération du 29/08/2013 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les complications de l’opération du 29/08/2013 et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité des préjudices aux complications de l’opération du 29/08/2013 en déterminant les préjudices imputables à chacune des complications, infectieuse et hémorragique, et, en cas de préjudice imputable aux 2, la part respective de chacune des complications dans chacun des postes de préjudice
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] [S] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le président de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum le docteur [W] [X] et la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE à payer 2 000 € à Monsieur [M] [O] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens ;
Dit que l’affaire reviendra à la mise en état électronique du 17 juin 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT