Cour d'appel, 18 septembre 2002. 99/04672
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
99/04672
Date de décision :
18 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS M 2002 8' Chambre A Commerciale ARRÊT AU FOND
Arrêt de la 8' Chambre A Commerciale du 18
Septembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du DU 18 Septembre 2002
Tribunal de Commerce CANNES en date du 14 Janvier
1999, enregistré sous le n' 97455. Rôle NI 99/04672 EURL PHARMACIE DE LA
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU ROTONDE
DÉLIBÉRÉ Marie Claire FAIVRE DUBOZ
Président: Madame France Marie X...
Président suppléant,
Conseiller: Monsieur Daniel BACHASSON Y.../
Conseiller: Madame Bernadette Z...
Greffier : Madame France-Noùlle A..., présente SA PHOENIX PHARMA
uniquement lors des débats. Didier B...
DÉBATS:
A l'audience publique du 12 Juin 2002
l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 18
Septembre 2002.
PRONONCE:
A l'audience publique du 18 Septembre 2002
par Monsieur le Conseiller BACHASSON
assisté par Madame France-Noùlle A..., Greffier. Grosse
NATURE DE L'ARRET: délivrée le:
REPUTE CONTRADICTOIRE à : (Réf. dossier) NOM DES PARTIES LA SOCIETE SARL PHARMACIE DE LA ROTONDE prise en la personne de sa gérante en
exercice, Madame LEGAL C... épouse D..., ... par la SCP DE 'SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour assistée par: Me Michel LOPRESTI (avocat au barreau de GRASSE) substitué par Me AMOUYAL, avocat, Maître Marie Claire FAIVRE DUBOZ, Mandataire Judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de PEURL PHARMACIE DE LA ROTONDE, demeurant et domiciliée : 6 Boulevard Dubouchage 06000 NICE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour assistée par: Me Michel LOPRESTI (avocat au barreau de GRASSE) substitué par Me AMOUYAL, avocat, APPELANTES CONTRE LA SOCIETE SA PHOENIX PHARMA prise en la personne de sort représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis : 1 rue des Bouvets ZA des Bouvets 94015 CIZETEIL représentée par la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON, avoués à la Cour assistée par: Me Jean-Luc MAUDUIT (avocat au barreau de TOULON) INTIMEE Maître Didier B..., né le 30 Octobre 1964 à VALENCIENNES (Nord) de nationalité française, Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au Redressement Judiciaire de l'EURL PHARMACIE DE LA ROTONDE, demeurant et domicilié 54, Rue d'Antibes 06400 CANNES INTIME défaillant FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES A la suite du redressement judiciaire de la société Pharmacie de la Rotonde, ouvert le 30 janvier 1997, la société Schulze Pharma a déclaré le 12 février suivant sa créance au représentant des créanciers en ces termes :
... nous vous remettons notre déclaration de créance arrêtée à un montant de 456 613,84 francs représentant des factures de marchandises impayées. Les marchandises, faisant l'objet des factures non réglées ont été livrées avec clause de réserve de propriété. Nous déclarons notrc créance sous réserve des droits que nous confère une telle clause. Par ailleurs, nous
tenons à vous informer du caractère privilégié de notre créance ...". Le même jour, la société Schulze Pharma écrivait à la la société débitrice : Avant de saisir le juge compétent pour statuer sur notre demande de revendication des marchandises livrées existant en nature ture à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire connaître, dans /cs meilleurs délais, si vous entendez user des dispositions de l'article 121, al.2, de la loi du 25 janvier 1985 et offrir le paiement de ces marchandises". inarchav(11*W] Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1-1 mars 1997, la société Schulze Pharma a présenté au juge-commissaire une requête en revendication des marchandises vendues sous réserve et demeurées impayées. Par ordonnance du 12 mai 1997, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Cannes a rejeté la requête faute pour le créancier de rapporter la preuve que les marchandises détenues par le débiteur sont sa propriété et peuvent être individualisées. Sur opposition formée le 30 mai 1997, le tribunal de commerce de Cannes a, par jugement du '14 janvier 1999, réformé cette ordonnance et fait droit à la requête en revendication. ]A 4 La société Pharmacie de la Rotonde, par déclaration du 2 février 1999 (procédure n' 99/4672) et Mme E..., ès qualités, par déclaration du 4 février 1999 (procédure n' 99/4673) ont interjeté appel de cette décision, et ces deux procédures ont été j'ointes par ordonnance du 30 mars 1999. Elles sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour, à titre principal de dire la requête en revendication irrecevable faute pour le revendiquant de justifier qu'elle a été présentée par une personne habilitée à représenter la personne morale et faute d'avoir préalablement respecté les dispositions de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, et subsidiairement de rejeter la requête en l'état de l'impossibilité d'identifier les marchandises
vendues sous réserve, et de leur allouer la somme de 6 030 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elles soutiennent que : - la preuve n'est pas rapportée que M. F..., signataire de la requête en revendication du 12 mars 1997, ait été dûment habilité pour procéder à une telle demande, - toute demande en revendication doit, aux termes de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, être préalablement adressée au mandataire de justice, et ce n'est qu'à défaut d'acquiescement de celui-ci que le revendiquant saisit le Juge-commissaire, et en l'espèce, la société Schulze Pharma ne justifie pas avoir saisi d'abord le représentant des créanciers, la lettre du 12 février 1997 ne constituant qu'une déclaration de créance et non une revendication, - les produits revendiqués ne sont pas identifiables. .
La société Phoenix Pharma (anciennement dénommée Schulze Pharma) a conclu à la confirmation du Jugement entrepris sauf à y ajouter que pour le cas où la revendication ne pourrait s'exercer en nature elle devrait s'exercer sur le prix des marchandises, et à la condamnation des appelants au paiement de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que : - M. F... disposait d'une délégation de pouvoirs régulière lui permettant d'agir pour faire valoir les droits de la société dans le cadre d'une procédure d'apurement collectif du Passif, - la phase amiable prévue par la loi du 25 janvier 1985 et son décret d'application a été respectée puisqu'elle a fait connaître tant au représentant clés créanciers, par lettre du 1-2. février 1997, (lue directement à la débitrice, par courrier du même jour, son intention de se prévaloir de la clause de réserve de propriété, - à supposer que ces lettres du 12 février 1997 ne vaillent pas demande formelle de revendication amiable, cette circonstance ne rendrait pas pour autant irrecevable la requête en revendication formulée devant le juge-commissaire - la
clause de réserve de propriété figurait sur tous ses documents commerciaux,
- les marchandises existant au jour du redressement judiciaire telles qu'elles ont été inventoriées, correspondent à celles qu'elle a livrées, ce qui est confirmé si l'on compare la comptabilité de la société Pharmacie de la Rotonde et les relevés du compte client établis par elle, - les produits pharmaceutiques sont des biens fongibles,
- s' il devait s'avérer que la revendication en nature est impossible par suite de la revente ou de la disparition des marchandises affectées par la clause de propriété, elle est fondée à en revendiquer le prix par application de l'article L 621-24 du Code decommerce. M. B..., ès qualités, assigné et réassigné, n'ayant pas cornparu, il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile. C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2002. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes des articles L. 621-123 du Code de commerce et 85-1 du décret du 27 décembre 1985, la demande en revendication est d'abord présentée au mandataire de justice -représentant des créanciers ou liquidateur judiciaire -, et ce n'est qu'à défaut d'accord ou en cas de contestation que la demande est alors portée devant le juge- commissaire; Qu'il en résulte que la requête en revendication formulée devant le juge-commissaire sans qu'ait été respectée la phase préalable susvisée, est irrecevable ; Attendu qu'en l'espèce la lettre adressée le 12 février 1997 par là société intimée au représentant des créanciers constitue une déclaration de créance, et non une demande en revendication de marchandises sous réserve de propriété; Que la lettre adressée le même jour au débiteur ne répond pas aux exigences légales, seul le mandataire pouvant être saisi d'une demande en
revendication ; Qu'il s'ensuit que la requête en revendication adressée le 12 mars 1997 au juge-commissaire était irrecevable; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé; Attendu que I'intimé, qui succombe, sen, condamné à payer aux appelants la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS, La cotir, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme le Jugement entrepris. Et, statuant à nouveau, déclare la requête en revendication irrecevable. Condamne l'intimé à payer à l'appelant la somme de neuf cents euros (900) en application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile. Déboute l'intimé de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne l'intimé aux dépens de première instance et d'appel , et autorise la S.C.P. de Saint-Ferréol-Touboul, avoués, à recouvrer Ie montant de ceux d'appel aux forme et condition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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