Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / [G], [B]
N° RG 21/00078 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NP4O
N° 24/00179
Du 26 Septembre 2024
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Me Audrey GUILLOTIN
Le 26 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] demeurant[Adresse 3] et actuellement sur déclaration [Adresse 4]
défaillant
Madame [H] [V] [K] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 04 Juillet 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a fait délivrer le 10 mars 2021 un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [J] [G] et à Mme [H] [B] épouse [G] en recouvrement d'une somme de 228.484,16 € arrêtée au 14 janvier 2021.
L'acte de saisie a été déposé le 30 mars 2021 en vue de sa publication au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] (volume 2021 S n° 56).
Une assignation a été délivrée le 21 mai 2021 par le créancier poursuivant.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 26 mai 2021 au greffe de la juridiction.
Par jugement rendu le 27 janvier 2022, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’au 16 juillet 2023.
Par conclusions visées le 23 mai 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur s’oppose aux prétentions de Mme [B] et sollicite la reprise de la procédure de saisie immobilière eu égard au non-respect du plan de surendettement accordé à M. [G].
Elle maintient sa demande au titre de la vente forcée, mais demande si par extraordinaire une vente amiable était ordonnée, de fixer le prix minimum de vente amiable à 230.000 euros, sollicitant la taxation des frais préalables à la somme de 1.969,90 euros.
De son côté et par conclusions visées le 4 juillet 2024, Mme [H] [B] divorcée [G] demande à titre principal l’autorisation de vente amiable des biens litigieux, moyennant le prix minimum de 230.000 euros.
A titre subsidiaire, et en cas de vente forcée, elle demande la fixation de la mise à prix à 200.000 euros.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à payer aux débiteurs saisis la somme de 228.484,16 euros à titre principal au titre de son manquement à l’obligation de mise en garde, ou la somme de 20.500 euros à titre subsidiaire, les sommes allouées devant venir en déduction de la créance poursuivie.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les conclusions de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur visées le 23 mai 2024 et de Mme [B] visées le 4 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître les moyens et prétentions des parties ;
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur poursuit la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée des biens et droits immobiliers sis dans la commune de [Adresse 9], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 6] », ( Lots n° 3 et n° 39).
Le créancier poursuivant sollicite la reprise de la procédure de saisie immobilière eu égard au non-respect du plan de surendettement accordé à M. [G].
Il convient de dire qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre, eu égard aux éléments soumis à l’appréciation de la juridiction.
Sur le titre
Le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d'un acte notarié reçu en l'étude de Maître [P] [M], notaire à [Localité 8], contenant vente des droits et biens immobiliers, objet de la saisie et prêt d'une somme de 212.015 euros remboursable selon 360 mensualités, au taux d'intérêt conventionnel annuel de 4,30 %, ainsi que d'une somme de 48 000 € remboursable selon 312 mensualités au taux d'intérêt annuel de 0,00 %, avec affectations hypothécaires.
Il justifie de l’envoi d’une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et demeurant sans effet.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Mme [B] sollicite à titre principal l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Sa demande est fondée en son principe.
Le compromis de vente du 18 septembre 2019 produit aux débats moyennant un prix de 225.000 euros n’a pas abouti, compte tenu du refus de prêt aux acquéreurs.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 230.000, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur la modification de la mise à prix
La demande de modification de la mise à prix est présentée à titre subsidiaire.
Il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur cette demande, ni à ce stade, ni en cas d’échec potentiel de la vente amiable.
A titre surabondant, la juridiction rappelle que la mise à prix à 70.000 euros est un prix de départ destiné à attirer les enchérisseurs et non un prix de vente ferme.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 1.969,90 euros, conformément à l’état de frais produit.
Sur les demandes formées par Mme [B] à titre reconventionnel
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En application des dispositions de ce texte, le juge statuant à l’audience d’orientation, connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la saisie immobilières et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Tel n’est pas le cas d’une demande reconventionnelle de dommages et intérêts fondée sur un manquement à une obligation de mise en garde.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées à titre reconventionnel par Mme [H] [B], celles-ci ne relevant pas des attributions du Juge de l’Exécution.
Il y a lieu dès lors de valider la procédure de saisie pour la somme de 228.484,16 € arrêtée au 14 janvier 2021.
Eu égard aux développements ci-dessus, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Valide la procédure de saisie pour la somme de 228.484,16 € arrêtée au 14 janvier 2021 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 230.000 €, (deux cent trente mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 1.969,90 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
Dit n’y avoir lieu de statuer ni à ce stade ni ultérieurement sur la demande de modification de la mise à prix formée par Mme [H] [B] ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 23 janvier 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 1.969,90 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées à titre reconventionnel par Mme [H] [B] ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié,
Condamne solidairement M. [J] [G] et à Mme [H] [B] divorcée [G] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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