Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-45.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.620
Date de décision :
17 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine C..., demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyons (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2ème et 3ème chambre civiles réunies), au profit de la société Paulstra, société en nom collectif Hutchinson et compagnie, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., Y..., A..., D..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. C... et de Me Blondel, avocat de la société Paulstra, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 21 octobre 1982 la société Paulstra, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, a licencié M. C... pour motif économique ; que ladite autorisation ayant été annulée par le tribunal administratif pour avoir été donnée par une autorité incompétente, M. C... a été débouté de sa demande de dommages-intérêts par un arrêt de la cour d'appel Versailles du 14 janvier 1986 qui a été cassé arrêt du 18 avril 1989 ; que statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 1989 a confirmé le jugement qui avait rejeté les demandes de M. C... ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. C... reproche à cet arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'il résulte, en l'espèce, de la procédure administrative suivie, de la décision définitive du tribunal administratif intervenue comme de la lettre d'énonciation du motif de licenciement, que le licenciement du salarié était un licenciement individuel décidé dans le cadre d'une restructuration du groupe Paulstra Hutchinson ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient apprécier le motif du licenciement au regard de difficultés économiques alléguées pour
justifier le licenciement de cinquante-cinq personnes dans le cadre d'un seul établissement de la société ; qu'ils ont, ce faisant, violé les dispositions précitées ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors qu'à cet égard, dans ses conclusions, la société Paulstra reconnaissait bien avoir demandé le licenciement du salarié dans le cadre d'une politique
de décentralisation des responsabilités, par le renforcement de l'autonomie des usines dans plusieurs domaines, soit dans le cadre d'une restructuration ; que les juges du fond ont donc, en outre, méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'au demeurant, des difficultés économiques et financières d'une société alléguées à l'appui de la nécessité d'un licenciement collectif ne pouvaient, à elles seules, établir la nécessité de la suppression de l'emploi de M. C... ; qu'en se fondant sur ces seules difficultés, la cour n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'enfin, le salarié, dans ses conclusions, soutenait que les propositions de poste qu'il avait refusées ne lui avaient pas été faites dans le cadre d'un reclassement mais d'une politique envisagée par la direction consistant à faire circuler les cadres de la société ; qu'à cette époque, il n'était pas question de supprimer le service central de la qualité ; qu'il produisait, à cette fin, une lettre de l'ancien directeur technique de la société Paulstra qui lui avait lui-même transmis ces propositions et établissait ces faits ; que, saisie de ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les postes en question lui avaient été offerts dans la perspective de la suppression de son propre poste, qu'il les avait refusés en connaissance de cause et que ce refus avait motivé son licenciement ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que la situation financière de la société, qu'elle ne s'est pas bornée à apprécier au niveau d'un de ses établissements, était difficile, et que la direction avait dû envisager une restructuration et une décentralisation des responsabilités, ce qui avait entrainé la suppression
du poste de M. C..., elle-même précédée d'une mesure plus vaste de compression des effectifs ; qu'ayant en outre relevé qu'il avait bénéficié de propositions de
reclassement, elle a pu déduire de ses constatations qu'il avait été licencié pour un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. C... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article 6, alinéa 7 et 9, de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective nationale de caoutchouc ; alors que, dans ses conclusions l'exposant faisait valoir que le volume de la production de la branche fonctionnelle de Paulstra s'était accru de janvier 1981 à juin 1982 puisqu'il y avait eu progression des moyennes du nombre des pièces contrôlées dans les usines concernées ; qu'à cet égard, la société répondait que la progression ainsi établie par le salarié au moyen de graphiques qu'il versait aux débats n'était que "modeste" et n'était pas le reflet du maintien du volume du travail dans la branche de l'entreprise, admettant ainsi la progression du volume de la production ; qu'en cet état, les juges du fond ne pouvaient nier la progression de ce volume de production sans modifier les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, ledit article 6 trouve application dans l'hypothèse même d'un licenciement envisagé pour motif économique ; qu'en se fondant sur le fait que le motif économique du licenciement se trouverait établi, la cour d'appel a, en tout cas, violé ces dispositions ; Mais attendu que, la cour d'appel qui a relevé qu'avant d'être licencié, M. C... avait refusé deux postes de travail qui n'étaient pas incompatibles avec sa qualification, a fait ressortir qu'il ne pouvait se prévaloir de la violation de l'article 6, alinéa 7 et 9, de la convention collective prévoyant l'offre préalable d'une situation équivalente à la précédent et en rapport avec ses aptitudes ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. C... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'article 4, alinéa 7 de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective du caoutchouc ; alors que ledit article 4 requiert pour son application la seule condition d'aptitude de l'ingénieur ou cadre licencié précédemment pour suppression d'emploi à l'emploi disponible ; qu'en ne recherchant pas l'aptitude du salarié à exercer les fonctions impliquées par les deux postes mentionnés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cet article ; alors, surtout, que dans ses conclusions, sur ce point demeurées sans réponse, l'exposant faisait valoir avoir pu être reclassé non seulement dans le poste occupé par M. B..., engagé à la suite d'une annonce parue dans Le Monde les 19 et 20 octobre 1982, mais encore au poste de directeur de la qualité du groupe Hutchinson pour succéder à M. E..., la société se défendant, à cet égard, à raison de sa seule liberté de choisir ses collaborateurs, et un poste d'ingénieur cercles de qualité offert dans une annonce parue dans Cadres de septembre 1983 ;
que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, qu'en affirmant que la lettre de M. Z... versée aux débats démontrait que le poste de directeur de la qualité du groupe Hutchinson pouvait être confié à un autre que M. C..., la cour d'appel a dénaturé cette lettre, M. Z..., ancien directeur général de Paulstra, écrivant que ce poste, à son avis, lui revenait d'office ; que, de ce chef, il y a violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, si M. C... invoquait dans les motifs de ses conclusions, la violation des dispositions de l'article 4 et 7 de la convention collective instituant une priorité de réembauchage en faveur des ingénieurs et cadres licenciés, il ne formulait dans le dispositif de ses conclusions aucune demande de dommages-intérêts à ce titre, en sorte que la cour d'appel n'a pas eu à statuer sur ce chef ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique