Cour de cassation, 24 janvier 2023. 22-84.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-84.578
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 22-84.578 F-D
N° 00080
ODVS
24 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023
M. [Y] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 30 juin 2022, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à deux amendes de 350 euros.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les 13 octobre et 8 novembre 2020, un véhicule immatriculé au nom de M. [B] a été verbalisé en excès de vitesse (87 km/h au lieu de 80 km/h et 73 km/h au lieu de 70 km/h).
3. M. [B] a contesté les avis de contravention et a été cité devant le tribunal de police, qui l'a condamné à deux amendes de 150 euros.
4. Appel a été interjeté à titre principal par M. [B] et à titre incident par le ministère public.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable des contraventions reprochées, alors qu'en énonçant que l'intéressé n'a jamais précisé qu'il n'était pas conducteur du véhicule dont il est titulaire du certificat d'immatriculation, la cour d'appel a posé une présomption de culpabilité et n'a pas justifié sa décision.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-1 du code de la route :
7. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
8. Pour retenir la culpabilité du prévenu pour les contraventions d'excès de vitesse poursuivies, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne conteste pas qu'il peut être l'auteur de l'infraction et ne fournit aucun élément permettant à la juridiction d'ordonner toute vérification utile à la manifestation de la vérité.
9. En prononçant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est, en conséquence, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.
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