Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° C 19-16.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
1°/ le syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est chez M. N... S..., [...] , représenté par son syndic M. N... S..., dont le siège est [...] ,
2°/ la société L'Abbatiale, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 19-16.293 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...] , dont le siège est [...] , venant aux droits de M. C... D...,
2°/ à M. C... D..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Rue de la Gaîté, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. R... X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Rue de la Gaîté, dont le siège est [...] ,
5°/ à Mme K... V..., épouse G...,
6°/ à M. T... G...,
tous deux domiciliés [...] ,
7°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Rue de la Gaîté,
8°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Fiducia,
9°/ à la société Administration revalorisation construction habitat (ARCH), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
10°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société l'Immobilier de Proximité, dont le siège est [...] ,
11/ aux Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [...] , prises en qualité d'assureur décennal de la société Fiducia,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires [...] et de la société L'Abbatiale, de la SCP Boulloche, avocat de M. D..., de la Mutuelle des architectes français et de la société [...] , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Rue de la Gaîté, de la société Administration revalorisation construction habitat et de M. X..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires du [...] et à la SCI L'Abbatiale du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme G..., la SCP [...], ès qualités et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] .
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [...] et la société L'Abbatiale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [...] et la société L'Abbatiale ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 1 000 euros à la société Rue de la Gaîté, M. X..., ès qualités, et à la société Administration revalorisation construction habitat (ARCH), les condamne à payer la somme de 1 000 euros à la MAF, et la somme de 1 000 euros aux Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...] et la société L'Abbatiale
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires du [...] et la SCI l'Abbatiale de leurs demandes de nullité de la dissolution, de la liquidation, de la clôture de la SCCV rue de la Gaîté et de nullité, d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires du [...] et la SCI l'Abbatiale de leurs demandes de nullité de la dissolution, de la liquidation, de la clôture de la SCCV rue de la Gaîté et de nullité de la déclaration d'appel de la SCCV rue de la Gaîté, d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires du [...] et la SCI l'Abbatiale de l'ensemble de leurs demandes relatives au désistement partiel d'appel de la SCCV rue de la Gaîté à l'égard de la SCP [...] prise en la personne de Maître R... M... en qualité de mandataire liquidateur de la société Fiducia, d'AVOIR prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 9 août 2011 par le syndicat des copropriétaires du [...] et la SCI l'Abbatiale à la SSCV rue de la Gaîté, d'AVOIR annulé en conséquence toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la SCCV rue de la Gaîté par le jugement entrepris, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires du [...] et la SCI l'Abbatiale à l'encontre de la SCCV rue de la Gaîté ;
AUX MOTIFS QUE
Sur la demande de nullité de la dissolution, de la clôture pour liquidation et de la déclaration d'appel de la SCCV RUE DE LA GAITE formée par le SDC du [...] et la SCI L'ABBATIALE ;
Il ressort de l'extrait Kbis de la SCCV RUE DE LA GAITE et des procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire de celle-ci versés aux débats que la dissolution anticipée de la SCCV RUE DE LA GAITE à compter du 31 décembre 2006 a été décidée par assemblée générale extraordinaire de ses associés du 22 janvier 2007 puis que par assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2009 ses associés ont décidé la clôture des opérations de liquidation de la SCCV RUE DE LA GAITE à compter du 31 décembre 2007.
Ultérieurement au jugement entrepris, la société ARCH en sa qualité d'associée de la SCCV RUE DE LA GAITE a saisi le président du tribunal de grande instance de Créteil par voie de requête afin de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SCCV RUE DE LA GAITE et interjeter appel, dans son intérêt, de ce jugement.
C'est dans ces conditions que par ordonnance du 13 novembre 2014 Maître R... X... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV RUE DE LA GAITE afin de la représenter et notamment d'interjeter appel de la décision rendue le 15 avril 2014.
Le SDC du [...] et la SCI L'ABBATIALE demandent à la Cour de prononcer la nullité de la dissolution puis de la clôture des opérations de liquidation de la SCCV RUE DE LA GAITE ainsi que la nullité de la déclaration d'appel de celle-ci.
Au soutien de cette demande fondée, dans les motifs de leurs écritures, sur les dispositions de l'article 1167 du code civil, ils exposent que :
La dissolution anticipée de la SCCV RUE DE LA GAITE votée le 31 décembre 2006 n'a pas fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales ni au BODACC et n'a pas non plus été déposée au greffe du tribunal de commerce ; qu'au surplus la SCCV RUE DE LA GAITE s'est bien gardée d'informer l'expert judiciaire et les parties de cette dissolution alors pourtant que sa personnalité morale subsistait pour les besoins de la liquidation.
La clôture des opérations de liquidation amiable du 30 avril 2009 a été décidée avec effet rétroactif au 31 décembre 2007 et bien que publiée au BODACC le 19 janvier 2010 après avoir été déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 30 décembre 2009, aucun compte concernant les opérations de liquidation n'a été fourni, l'assemblée générale s'étant contentée de mentionner que ce compte se solderait par un compte négatif de 1 932,29 € de sorte que l'on ignore tout des comptes sociaux à compter de la date de l'exercice clôturé le 31 décembre 2007 jusqu'à la prétendue clôture de la liquidation par cette assemblée.
Le SDC du [...] et la SCI L'ABBATIALE estiment que ces éléments établissent que la dissolution anticipée puis la liquidation de la SCCV RUE DE LA GAITE ont été menées irrégulièrement en fraude des droits des créanciers notamment pour se soustraire aux poursuites déjà engagées contre elle dans le cadre de la procédure d'expertise en cours puis de l'instance au fond, les représentants de la SCCV RUE DE LA GAITE ayant voulu par anticipation organiser leur insolvabilité à leur détriment.
Ils font valoir que la désignation tardive par ordonnance sur requête, d'un mandataire ad hoc pour la SCCV RUE DE LA GAITE n'est pas de nature à pallier les conséquences de cette fraude ni l'irrégularité consécutive de la procédure d'appel de la SCCV RUE DE LA GAITE et que cette déclaration d'appel en ce qu'elle a pour origine une dissolution anticipée et une clôture des opérations de liquidation toutes deux irrégulières doit en conséquence être déclarée nulle.
Sur ce, Il résulte de l'article 1167 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige invoqué par le SDC du [...] et la SCI L'ABBATIALE que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits.
Il convient d'observer tout d'abord que la sanction de la fraude paulienne n'est pas la nullité des actes faits en fraude des droits des créanciers mais seulement leur inopposabilité aux créanciers.
Il est en outre de principe que l'action paulienne prévue audit article ne peut prospérer que pour autant que le créancier qui l'exerce justifie d'une créance certaine au moins en son principe au moment de l'acte argué de fraude.
Or, en l'espèce, les actes de dissolution puis de clôture des opérations de liquidation de la SCCV RUE DE LA GAITE argués de fraude sont respectivement intervenus les 31 décembre 2006 et 30 avril 2009 soit à des dates où la SCCV RUE DE LA GAITE n'avait pas encore été assignée au fond, l'assignation au fond n'étant intervenue que le 9 août 2011 et à des dates où l'expert judiciaire n'avait pas encore déposé son rapport, le rapport d'expertise ayant été déposé le 19 mai 2010.
Ainsi même s'il est constant que les actes argués de fraude sont intervenus alors que les opérations d'expertise étaient en cours, il ne peut être considéré que le SDC du [...] et la SCI L'ABBATIALE disposaient, alors, à l'égard de la SCCV RUE DE LA GAITE d'une créance certaine en son principe.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du SDC du [...] et de la SCI L'ABBATIALE tendant à obtenir la nullité de la dissolution, de la liquidation et de la clôture de la SCCV RUE DE LA GAITE ainsi que la nullité de la déclaration d'appel de cette dernière.
ALORS QUE l'action du créancier qui prétend avoir été victime de la fraude suppose l'existence d'une créance dont le principe est antérieur à la fraude ou l'hypothèse d'une fraude organisée à l'avance pour porter préjudice à un créancier futur du code civil ; dans leurs écritures d'appel, les exposantes ont souligné (p. 34, pénultième alinéa) que le fait de dissoudre, liquider et clôturer la SCCV rue de la Gaîté pendant les opérations d'expertise constitue « une fraude par anticipation ; de cette façon, les associés et les représentants de la SCCV rue de la gaîté ont voulu organiser leur insolvabilité au détriment des concluants » ; qu'en retenant que les actes argués de fraude étaient intervenus, alors que les opérations d'expertise étaient en cours, si bien qu'il ne pouvait être considéré que le SDC du [...] et la SCI l'Abbatiale disposaient d'une créance certaine en son principe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait de dissoudre, de liquider et de clôturer la SCCV rue de la Gaîté pendant les opérations d'expertise ne révélait pas une fraude organisée à l'avance par cette société pour porter préjudice à des créancier futurs, en l'occurrence, aux exposantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a exclu le caractère décennal du désordre relatif à la réfection de la sortie du parking et d'AVOIR rejeté les demandes formées à l'encontre de la Mutuelles des Architectes Français ès qualités d'assureur TRC et CNR et à l'encontre de la compagnie MMA, assureur décennal de Fiducia ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a condamné M. C... D..., sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 7.154,69 € avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 19 mai 2010, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement, au titre de la réfection de la sortie du parking.
L'expert a constaté que la partie extérieure de la rampe du parking est recouverte d'un revêtement en enrobé et que la couche superficielle est un béton bitumineux classique sans doute de granulométrie 0/5 (p19).
Après avoir relevé qu'une annotation de la norme NFP 91-120 précisait que : "la rugosité du sol doit être particulièrement prononcée", l'expert estime que la rugosité du revêtement existant dans sa seule partie très inclinée (18%) ne lui paraît pas particulièrement prononcée et indique que l'absence de rugosité prononcée au sol dans la circulation de la rampe d'entrée du parking est donc la conséquence de l'utilisation d'un produit inadapté. Il ajoute que ce désordre visible à la réception et n'affectant que la partie extérieure de la rampe ne devrait concerner que le maître d'oeuvre et l'entreprise.
Ce désordre dont la matérialité est établie par les constatations expertales ne saurait en revanche, être qualifié d'apparent contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, l'insuffisance de rugosité ne pouvant être constatée par le maître de l'ouvrage qu'après qu'il a été fait usage de cette rampe.
L'absence de rugosité de cette rampe n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, rien ne permettant d'affirmer, comme le fait le SDC du [...] , que cette absence de rugosité rendrait dangereuse au quotidien l'utilisation de cette rampe, l'expert n'ayant nullement relevé cette dangerosité et le SDC du [...] n'apportant aucun élément à l'appui de cette allégation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le caractère décennal de ce désordre et a retenu qu'il relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Pour les motifs déjà précédemment exposés la responsabilité contractuelle de la société ARCH ne peut pas être engagée.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ce défaut qui n'affecte que la partie extérieure de la rampe ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et le rend pas impropre à sa destination. Il relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
ALORS QUE constitue une impropriété de destination l'enrobage d'une rampe de parking ne respectant pas la norme Afnor NFP 91-120, l'insuffisance de rugosité de la rampe rendant son usage quotidien dangereux pour les utilisateurs ; qu'en constatant que la partie extérieure de la rampe de parking est recouverte d'un revêtement en enrobé dont la rugosité n'est pas suffisamment prononcée au regard de la norme Afnor NFP 31-120, tout en retenant que rien ne permet d'affirmer que cette absence de rugosité rendrait dangereuse au quotidien l'utilisation de cette rampe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. D... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 7.154, 69 euros avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 19 mai 2010, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement, au titre de la réfection de la sortie du parking et, statuant à nouveau du chef de cette infirmation, d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires du [...] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la SARL [...] venant aux droit de Monsieur C... D... au titre de la réfection de la sortie du parking et d'avoir rejeté en définitive l'ensemble des demandes formées par le SDC du [...] au titre des sorties de parking non conformes ;
AUX MOTIFS QU'il appartenait certes à Monsieur C... D..., investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, de surveiller l'exécution des travaux. Pour autant la Cour considère que l'absence de rugosité de la rampe en ce qu'il constitue un défaut limité ne caractérise pas un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance, le suivi attendu de ce dernier dans le cadre de cette mission ne lui imposant pas une présence constante sur le chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations exécutées par les intervenants.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de Monsieur D... était engagée et l'a condamné à réparer ce désordre, le SDC du [...] devant être débouté de sa demande de condamnation formée à son encontre.
C'est en revanche à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'enrobé avait été réalisé par la société FIDUCIA et qu'en conséquence il a débouté le SDC du [...] de sa demande formée à l'encontre de la compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la société FIDUCIA étant observé que quand bien même l'exécution de cet enrobé par la société FIDUCIA aurait été établie, le caractère non décennal du désordre aurait également justifié le rejet de la demande du SDC formé à l'encontre des MMA dont les garanties ne couvrent que la responsabilité civile décennale du constructeur.
En l'absence de caractère décennal du désordre c'est également à bon droit que le tribunal a débouté le SDC du [...] de sa demande formée contre la MAF en sa qualité d'assureur décennal CNR.
Enfin, le désordre ne relevant pas des garanties souscrites auprès de la MAF en sa qualité d'assureur tous risques chantier, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le SDC du [...] de sa demande formée contre la MAF en sa qualité d'assureur tous risques chantier.
En définitive, l'ensemble des demandes formées par le SDC du [...] au titre des sorties de parking non conformes est rejeté.
ALORS QUE lorsque l'architecte est contractuellement investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, il est tenu, par sa mission, de suivre et de surveiller l'exécution des travaux ; qu'en jugeant que l'absence de rugosité de la rampe en ce qu'il constitue un défaut limité ne caractérise pas un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance, le suivi attendu de ce dernier dans le cadre de cette mission ne lui imposant pas une présence constante sur le chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations exécutées par les intervenants, quand l'obligation de surveillance du chantier incombant à l'architecte lui imposait de vérifier que les entreprises réalisaient des travaux conformes à leurs obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.