Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05390 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFNQ
[G]
C/
SociétéHOLDING JCN
Société IDH
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : 17/03746
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[W] [G]
né le 08 Avril 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société HOLDING JCN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
Société IDH venant aux droits de la société INTERIM DIRECT 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant 8 contrats de mission temporaire, M. [W] [G] a été mis à disposition de la société Holding Jcn, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie du bois et PVC, à compter du 24 mai 2016 et jusqu'au 30 novembre 2016 en qualité de manutentionnaire, par la société de travail temporaire Intérim Direct 2, aux droits de laquelle vient désormais la société Idh.
Le 28 novembre 2016, il a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Holding Jcn, en qualité de Menuisier, niveau 2, position 1 coefficient 185, catégorie professionnelle non-cadre ' ouvrier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 602,25 euros.
L'entreprise Holding Jcn occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles et la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visés par le décret du 1er mars 1962 est applicable à la relation de travail.
Le salarié a été placé en arrêt maladie d'origine non-professionnelle du 6 au 8 juin 2017.
Le 15 juin 2017, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2017, prolongé jusqu'au 19 juillet 2017. Il a à nouveau été placé en arrêt maladie d'origine non-professionnelle du 17 juillet au 28 juillet 2018.
Par requête en date du 23 octobre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, sollicitant la convocation des sociétés Holding Jcn et Intérim Direct 2, et formulant des demandes indemnitaires, pour exécution déloyale du contrat de travail, et salariales (salaire, congés payés, indemnité de repas, de petits et grands déplacements, heures supplémentaires, frais professionnels), remise de bulletins de salaire et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a ensuite modifié ses demandes, par conclusions du 30 mars 2018, sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Holding Jcn.
La société Holding Jcn s'est opposée aux demandes du salarié et a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Intérim Direct 2 s'est opposée aux demandes du salarié et a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 90,90 euros à titre de remboursement de l'indemnité de fin de mission et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juillet 2018, M. [G] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Par lettre recommandée en date du 14 août 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 27 août 2018.
Par courrier recommandé en date du 31 août 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix et l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur.
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers prud'hommes présents a :
déclaré hors de cause l'Unédic en délégation des AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône ;
rejeté les demandes de M. [G] formées à l'encontre de la société par actions simplifiées Intérim Direct 2 ;
dit que la société à responsabilité limitée Holding Jcn n'a pas versé à M. [G] l'indemnité de petits déplacements ;
condamné en conséquence la société à responsabilité limitée Holding Jcn à verser à M. [G] la somme de 2 713,27 euros à titre d'indemnité de petits déplacements assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
rejeté les demandes de M. [G] au titre de rappel de salaire, du maintien de rémunération ainsi que d'indemnités de repas et déremboursement des frais ;
débouté M. [G] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
constaté que M. [G] a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 28 novembre 2016 par la société à responsabilité limitée Holding Jcn suite à la conclusion de contrats de mise à disposition avec la société par actions simplifiées Intérim Direct 2 ;
condamné M. [G] au paiement à la société par actions simplifiée Intérim Direct 2 la somme de 90,90 euros à titre du remboursement de l'indemnité de précarité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019, date de l'audience de la formation de jugement ;
ordonné à la société à responsabilité limitée Holding Jcn de délivrer à M. [G] l'attestation de salaire, les bulletins de salaire et les documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente décision ;
condamné la société à responsabilité limitée Holding Jcn à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la société à responsabilité limitée Holding Jcn et celle de la société par actions simplifiée Intérim Direct 2 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calcule sur la moyenne des 3 derniers mois ;
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire a la somme de 1 940,92 euros ;
débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
condamné la société à responsabilité limitée Holding Jcn aux dépens.
Le 6 octobre 2020, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 18 septembre 2020, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Intérim Direct 2, ses demandes à titre de rappel de salaire, du maintien de rémunération, d'indemnités de repas et de remboursement des frais, au titre de la prévoyance, à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, l'a condamné au paiement à la SAS Intérim Direct 2 la somme de 90,90 euros à titre de remboursement de l'indemnité de précarité.
Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2020, il demande à la cour :
d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il :
a rejeté ses demandes formées à l'encontre de la société par actions simplifiée Intérim Direct 2 (désormais IDH),
a rejeté ses demandes au titre de rappel de salaire, du maintien de rémunération ainsi que d'indemnité de repas et de remboursement de frais,
l'a débouté de sa demande au titre de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,
Statuant à nouveau,
de déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
de condamner la société Idh venant aux droits de la société Intérim Direct 2 à lui payer la somme de 5 541,67 euros à titre de rappel de salaire, outre 554,17 euros de congés payés afférents,
de condamner la société Holding Jcn à lui payer :
3 481,59 euros à titre de rappel de salaire, outre 348,16 euros de congés payés afférents,
1 820,55 euros au titre du maintien de la rémunération, outre 182,06 euros de congés payés afférents,
205,38 euros d'indemnité de repas,
18 740,66 euros de remboursement de frais,
1 211,20 euros au titre de la prévoyance,
2 130,75 euros à titre d'indemnité de préavis,
532,68 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de condamner la société Holding JCN à lui remettre l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés et l'attestation de salaire,
de condamner solidairement la société Idh et Holding Jcn à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2021, la société Holding Jcn. demande à la cour :
de dire et juger son appel incident recevable, justifié et bien fondé,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaire, maintien de rémunération pendant l'arrêt de travail, reversement des indemnités de prévoyance, indemnités de repas, remboursement de frais, indemnités de grand déplacement, résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 713,27 euros à titre d'indemnité de petits déplacements assortie du taux d'intérêt légal à compter du 9 novembre 2017, à délivrer à M. [G] une attestation de salaire, bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de la décision, et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance ;
Statuant à nouveau sur ce point :
de juger la demande de condamnation au règlement d'indemnités de petits déplacements formulée par M. [G] infondée,
de le débouter de sa demande,
de le débouter de sa demande de délivrance de documents rectifiés,
En tout état de cause :
de juger les demandes de M. [G] infondées,
de débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
de le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance, distraits au profit de Maître PROTIERE sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2021, la société Idh demande à la cour :
de dire mal fondé l'appel interjeté par M. [G] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 17 septembre 2020 ;
de confirmer purement et simplement l'entier jugement ;
à titre subsidiaire, de condamner la société Holding Jcn d'avoir à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du rappel de salaire ;
de condamner M. [W] [G] à lui payer lui payer la somme de 1 500 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification :
M. [G] fait valoir que :
- il avait la qualification de manutentionnaire pour le compte de la société Intérim Direct 2 puis a été embauché en qualité de menuisier, niveau II, position 1, coefficient 185 par la société Holding JCN alors que cette dernière lui a confié des fonctions de chef d'équipe depuis l'origine de son embauche en mai 2016,
- il bénéficiait de l'autonomie, de la technicité et de l'expérience nécessaire pour occuper un poste de chef d'atelier position 1 selon la convention collective des ouvriers du bâtiment applicable ; notamment, il a exercé toute sa carrière en qualité de menuisier et a créé son entreprise de menuiserie et les personnes ayant travaillé avec lui attestent qu'il a endossé des responsabilités incombant à un chef d'équipe,
- il a travaillé sur le chantier d'[Localité 9] pour le compte de la Holding et a été rémunéré en tant que salarié à cette période ; il utilisait toutefois son véhicule personnel immatriculé au nom de sa société ([W] Le plaisir du bois) dans le cadre de ses missions pour le compte de la société Holding Jcn,
- la société de travail temporaire Intérim Direct 2 avait l'obligation de lui verser des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles, à charge pour elle de se retourner contre l'entreprise utilisatrice,
- compte tenu de sa qualité de chef de service, il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire pendant toute la durée travaillée, lequel est dû par la société Intérim Direct 2 (pour la période du 24 mai au 30 novembre 2016) et par la société Holding JCN (pour la période du 28 novembre 2016 au 5 juin 2017),
La société Holding Jcn réplique que :
- M. [G] ne justifie pas qu'il ait accompli les fonctions lui permettant de prétendre à la qualification de Chef d'équipe conformément aux dispositions de la convention collective ; notamment, il ne prouve pas qu'il a exercé des fonctions de haute technicité, que des salariés travaillaient sous sa responsabilité et qu'il possédait une parfaite maîtrise du métier,
- les attestations versées aux débats par le salarié ne permettent pas d'étayer ses revendications ; en outre, il n'était pas son salarié de juin à novembre 2016 et ne pouvait donc être son chef d'équipe,
- M. [G] n'a jamais évoqué cette problématique de classification inadéquate, ni avec la société intérimaire, ni avec elle et il mentionnait ses fonctions de menuisier sur ses notes de frais,
La société Idh objecte que :
- c'est conformément aux instructions de l'entreprise utilisatrice que M. [G] a été engagé en qualité d'ouvrier manutentionnaire ; elle doit donc être mise hors de cause pour avoir versé les éléments de rémunération conformément à la réglementation applicable au sein de l'entreprise utilisatrice,
- en outre, les contrats de mission conclus avec M. [G] mentionnaient tous cette qualification ainsi que la rémunération correspondante et ce dernier les a tous signés sans jamais les remettre en cause, il ne l'a d'ailleurs pas non plus contestée tout au long de l'exécution de sa mission,
- elle ne peut être tenue pour responsable des conditions d'exécution du travail puisque pendant la durée de la mission, cette responsabilité incombe à l'entreprise utilisatrice, et la demande de M. [G] dirigée contre elle doit être rejetée,
- M. [G] ne justifie jamais qu'il aurait accompli, pendant l'exécution du contrat de mission, des fonctions lui permettant de prétendre à la qualification de chef d'équipe,
- subsidiairement, si la cour considérait que M. [G] a exercé les missions de chef d'équipe, elle ne pourrait que condamner la société Holding Jcn à lui régler le rappel de salaire qui lui est dû.
***
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Selon la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, la grille de classification comporte 4 niveaux d'emplois.
M. [G] demande à être repositionné sur le niveau IV position 1, ainsi défini «Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :
- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.»
Pour justifier des fonctions qu'il a réellement exercées, M. [G] verse aux débats :
une attestation de M. [L], collègue, qui témoigne que « M. [G] [W] n'était pas man'uvre dans l'entreprise Vallosio Holding Jcn. De ce que j'ai pu voir au cours de ma période dans cette entreprise (de juin 2016 à mars 2017), M. [G] gérait avec M. [S] les chantiers tel que [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 7], les trois principaux chantiers pendant ma période dans l'entreprise. M. [G] faisait également les rendez-vous de chantier dont celui de [Localité 7] et [Localité 9] où j'étais présent ce jour-là. M. [G] travaillait également les vendredis et même les week-ends pour pouvoir repartir dans la foulée sur les chantiers de [Localité 9] et de [Localité 6]. Son véhicule personnel ainsi que sa remorque était utilisé pour tous les chantiers de l'entreprise.» ;
une attestation de Mme [O], architecte, qui témoigne «[W] [G] de la société Vallosio a bien suivi le chantier de réaménagement de la crèche de [Localité 7] de novembre 2016 au 14 février 2017, date de levée des réserves. M. [G] est intervenu pour le compte de la société Vallosion afin de lever toutes les réserves dont était assorti le PV de réception.» ;
une attestation de M. [T], maître d''uvre, ancien salarié de Bouygues Bâtiment Nord-Est, responsable de chantier pour la réhabilitation de la caserne [10] à [Localité 9], qui témoigne «L'entreprise Vallosio a réalisé des travaux en sous-traitance de Bouygues Bâtiment Nord Est sur ce projet. J'atteste que M. [G] [W] était responsable des travaux confiés à l'entreprise Vallosio. Il a été présent sur le chantier pour toutes les interventions de l'entreprise Vallosio».
La société Holding Jcn verse aux débats une facture établie par «[W] Le plaisir du Bois», en date du 20 novembre 2016, pour des frais de pose de chantier de [Localité 6] et [Localité 9] : sont recensés 7 chantiers, entre le 24 mai 2016 et le 18 novembre 2016, facturés pour un total de 13 600,85 euros, à la société «Holding Jcn-Ets Vallosio».
Les contrats de mission pour la période du 24 mai au 30 juillet 2016, mentionnent à la rubrique justificatif «lié à une commande du client Bouygues ne permettant pas à l'entreprise utilisatrice d'y faire face avec son personnel permanent».
Il est établi que M. [W] [G] est intervenu comme entrepreneur individuel pendant une période coïncidant avec les contrats de mission de travail temporaire comme manutentionnaire et sur le même chantier. L'attestation de M. [T] établit seulement que M. [G] était présent et responsable des travaux mais pas qu'il était chef d'équipe.
Ainsi, le salarié ne démontre pas avoir occupé la fonction de chef d'équipe dans le cadre de son activité salariée pour la société Intérim Direct 2 mis à disposition de la société Holding Jcn.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire dirigée contre la société Icn, venant aux droits de la société Intérim Direct 2.
Pour la période postérieure, il ressort des attestations que M. [G] faisait les réunions de chantier et que, pour le chantier de [Localité 7], c'est lui qui est intervenu pour lever les réserves dont était assorti le procès-verbal de réception.
La classification de M. [G] était alors celle d'un ouvrier professionnel or, selon la convention collective «les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en 'uvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.».
La levée des réserves figurant à un procès-verbal de réception correspond aux missions d'un ouvrier professionnel telles que décrites dans la convention collective.
Le salarié ne décrit pas les travaux complexes qui lui auraient été confiés ni ne précise le nom des ouvriers dont il aurait organisé le travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire en raison de la classification dirigée contre la société Holding Jcn.
Sur le maintien du salaire :
Le salarié fait valoir que :
- la société Holding Jcn n'a pas respecté les articles 6-12 et suivants de la convention collective applicable qui prévoient le maintien de la rémunération pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'un arrêt maladie, et ce dès qu'il justifie d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise et il produit au débat le calcul de la garantie d'indemnisation accident du travail et arrêt maladie.
L'employeur réplique que :
- s'agissant de la demande de maintien de salaire au titre de la suspension du contrat de travail, de demande de reversement des indemnités journalières prévoyance BTP, les calculs de M. [G] sont erronés car ils ne tiennent pas compte du fait qu'il a procédé au paiement de l'indemnité complémentaire PRO BTP SE à laquelle il était tenu, notamment en septembre 2017,
- en outre, les calculs de M. [G] sont erronés pour être réalisés sur la base du salaire minimum conventionnel prévu pour les chefs d'équipe, ce qu'il n'était pas ; en sus, le salarié prétend à une indemnisation à 100% alors que les dispositions conventionnelles prévoient un délai de carence de 3 jours en cas d'accident du travail et une indemnisation à 90%,
- son cabinet d'expertise comptable affirme que le maintien de salaire dû à M. [G] a été totalement pris en charge par les différentes indemnités qui lui ont toutes été reversées.
***
Selon l'article 6-12 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés «cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail : ['] pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans, soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO ['] ».
Selon l'article 6.131. « L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail sauf lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).».
Selon l'article 6.132. «L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.».
Selon l'article 6.133. «L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;
- jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail ;
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
- jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ;
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de l'arrêt de travail ;
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.»
Le salarié, qui a été en arrêt de travail au titre de la maladie, puis au titre de la législation professionnelle, et enfin à nouveau au titre de la maladie, livre un calcul de l'arriéré réclamé, dont l'assiette est la rémunération d'un chef d'équipe, poste qu'il n'occupait pas.
Il s'ensuit qu'il a été rempli de ses droits ainsi que l'a relevé le premier juge.
Le jugement sera confirmé.
Sur la prévoyance
Le salarié soutient que l'employeur a conservé pendant deux ans les indemnités versées par la Pro-Btp lors de son arrêt de travail.
La société Holding Jcn réplique que les indemnités de prévoyance ont toutes été réglées au salarié.
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Au mois de janvier 2020, la société Jcn. a versé au salarié au titre de l'indemnité de prévoyance Pro-Btp, pour la période du 14 septembre 2017 au 31 mai 2018, la somme nette de 1 655,19 euros (2 119 euros brut).
Le salarié est donc rempli de ses droits ; le jugement sera confirmé.
Sur l'indemnité de repas et le remboursement de frais professionnels :
M. [G] invoque que :
- il a travaillé à temps plein pour la société Holding JCN depuis le 24 mai 2016, laquelle ne lui a pas versé la moindre indemnité et ne lui a pas remboursé les frais considérables qu'il a dû engager lors des différentes missions qu'il a réalisées pour son compte et il verse aux débats l'intégralité des justificatifs des frais avancés,
- de façon récurrente, il a utilisé sa propre voiture et sa remorque immatriculées au nom de sa société pour se déplacer sur les différents chantiers, alors que c'est bien en sa qualité de salarié de la Holding JCN qu'il a effectué ces déplacements,
- il est intervenu sur les chantiers d'[Localité 9], [Localité 6] et [Localité 7] pour le compte de la société Holding, comme en atteste M. [L], de sorte que la société Holding Jcn aurait dû rembourser les frais engagés et lui verser des indemnités de grands déplacements,
- par ailleurs, une indemnité au titre de l'indemnité repas lui est due et il justifie avoir engagé des frais professionnels dont le remboursement doit lui être assuré.
La société Holding Jcn réplique que :
- les demandes de remboursement de frais professionnels et indemnités de déplacements ne sont pas détaillées et ne sont pas probantes, la plupart des documents fournis par l'appelant ne sont pas précis, et les notes de frais versées n'ont pas été approuvées ni signées par elle,
- les notes de frais reposent sur des justificatifs APRR délivrés au nom de la société de M. [G] et la carte grise du véhicule fournie par le requérant est libellée au nom de ladite société,
- les notes de frais concernent en majeure partie une période antérieure au 28 novembre 2016, au titre de laquelle M. [G] n'était pas son salarié et il ne peut lui demander de remboursement de frais alors qu'il s'agit de frais imputables à son activité en nom propre et qu'il lui a déjà facturés,
- l'indemnité de repas sollicitée par le salarié est déjà comprise dans la condamnation prononcée à hauteur de 2 713,27 euros,
- des indemnités de frais de petits déplacements demandées pour la période de travail intérimaire ne sont pas dues par elle et au demeurant, le décompte de M. [G] fait apparaître des frais au titre des vendredis ou samedis alors qu'il ne travaillait pas ces jours-là.
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Selon l'article 8-11 de la convention collective, «le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes :
' indemnité de repas ;
' indemnité de frais de transport ;
' indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.».
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
En application de l'article 8-21 de la convention collective, est en grand déplacement l'ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.
En application de l'article 8-22 et 8-23, l'ouvrier en grand déplacement a droit à une indemnité forfaitaire de grand déplacement tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels il reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement ;
En application de l'article 8-24, «l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport et, notamment, de son transport en train en 2e classe :
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.
2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus, qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement, bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.»
M. [G] dirige contre la société Holding Jcn une demande au titre de ses déplacements pour la période du mois de mai 2016 au mois de novembre 2016 inclus, or, il n'était pas salarié de cette société à cette période.
Il ne peut donc formuler de demandes que pour la période débutant le 28 novembre 2016.
M. [G] sollicite, outre des indemnités de repas, trajet et transport, pour des petits déplacements, des indemnités kilométriques et de péage pour des grands déplacements, or, la convention collective prévoit une indemnisation, en cas de grands déplacements, sur la base du tarif Sncf 2ème classe, outre des indemnités forfaitaires de grand déplacement, qui ne sont pas réclamées.
N'est pas prévu le remboursement des frais kilométriques ou de péage.
Pour la période au cours de laquelle il était salarié de la société Holding Jcn, M. [G] sollicite :
3 indemnités de petits déplacement zone 3 pour les 30 novembre 2016, 19 et 24 décembre 2016,
une indemnité de petit déplacement zone 5 pour le 1er décembre 2016.
S'il ne précise pas où se trouvait le chantier qu'il a rejoint, l'employeur ne démontre pas non plus sur quel chantier était affecté M. [G] ces jours-là.
Il sera retenu qu'il est dû au salarié 4 indemnités de petit déplacement (incluant des frais de trajet, transports, et repas) 3 en zone 3 et un en zone 5, soit :
4 repas : en zone 3 et 5 : 9,78 euros, soit un total de 39,12 euros
Zone 3 : 3 x (4,17+11,57) = 47,22 euros
Zone 5 : 1 x (6,65+20,24) =26,89 euros
Total : 77,11 euros
Le jugement sera infirmé en ce sens et la société Holding Jcn condamnée au paiement des sommes ci-dessus énoncées.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [G] soutient que :
- il a été licencié postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire, dont le bien-fondé doit être apprécié malgré son licenciement,
- son employeur a adopté un comportement particulièrement déloyal tout au long de la relation contractuelle : il l'a délibérément embauché en dessous du minimum de la convention collective en lui faisant effectuer des fonctions de chef d'équipe, il ne lui a pas remboursé les frais de déplacements engendrés dans le cadre de ses missions, il n'a pas correctement maintenu son salaire durant son arrêt de travail et a conservé pendant 2 ans les indemnités de prévoyance versées par la proBTP lors de son arrêt de travail ; enfin, il ne lui a transmis ses documents de fin contrat que le 4 juin 2019,
- ce comportement délibérément déloyal de la société Holding JNC a incontestablement empêché la poursuite de la relation contractuelle.
La société Holding Jcn soutient que :
- les manquements qui lui sont imputés ne sont pas démontrés ou ont été régularisés au jour du jugement de première instance ; au demeurant, ils sont tous anciens,
- en outre, les faits n'ont pas été considérés comme étant suffisamment graves par le salarié lorsqu'il a saisi la juridiction prud'homale puisque la résiliation judiciaire du contrat n'était pas demandée,
- elle a fait le nécessaire pour remettre au salarié ses attestations de salaire et Pôle emploi, notamment son cabinet comptable atteste et précise quand les attestations de salaire ont été saisies et transmises et elle a tenu l'attestation Pole emploi à la disposition du salarié.
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Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il n'a pas été fait droit à la demande de classification ni aux demandes subséquentes de rappel de salaire et maintien du salaire. Aucune somme ne reste due au titre de la prévoyance.
Il n'a été fait droit que très partiellement aux demandes d'indemnité de frais de repas et déplacement, le rappel portant sur les mois de novembre et décembre 2016, alors que c'est au mois de mars 2018 que le salarié a sollicité la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La remise tardive, par l'employeur, d'une attestation de salaire destinée à l'organisme Pro-Btp n'est plus contestée en cause d'appel, ni le paiement tardif des indemnités de prévoyance.
Toutefois, ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur, et de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [G], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Holding Jcn et de la société Idh, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elles ont dû exposer au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement quant au montant de la somme allouée au titre des indemnités de petits déplacements ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Holding Jcn à payer à M. [G] :
la somme de 39,12 euros au titre des frais de repas
la somme de 77,11 euros au titre des frais de déplacement
majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] aux dépens ;
DÉBOUTE les sociétés Holding Jcn et Idh de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE