Texte intégral
N° RG 24/00865 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NF2Y
Minute N° 2024/930
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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S.C.I. [Adresse 4]
C/
S.A.R.L. VIVI MARKET
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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL CVS - 22B
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL CVS - 22B
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 4] (RCS NANTES 492 866 413),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. VIVI MARKET (RCS LA ROCHE SUR YON 984 272 831), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 16 février 2024, par Maître [B] [J], notaire à [Localité 6], la S.C.I. [Adresse 4] a donné à bail à la S.A.R.L. VIVI MARKET un local à usage commercial avec réserve, destiné à l’activité de BOUCHERIE, TRAITEUR SANS FABRICATION SUR PLACE, PETITE EPICERIE, au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de 9 ans à compter du16 février 2024, moyennant un loyer annuel de 15 000,00€ hors charges hors taxes payable mensuellement d’avance.
Se plaignant de défauts de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 juillet 2024 faisant suite à un premier commandement du 6 juin 2024 dont les causes ont été réglées le 20 juin, la S.C.I. [Adresse 4] a fait assigner en référé la S.A.R.L. VIVI MARKET suivant acte de commissaire de justice du 8 août 2024 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.R.L. VIVI MARKET et de tous occupants de ce chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- le paiement provisionnel de la somme de 3 288,00 € au titre du montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, comptes arrêtés au 31 juillet 2024,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus au 1er août 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,
- le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût des commandements des 6 juin et 3 juillet 2024 et de la signification à créanciers inscrits.
La S.A.R.L. VIVI MARKET, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 16 février 2024 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 15 000,00 € hors charges hors taxes payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. [Adresse 4] a fait délivrer un commandement de payer le 3 juillet 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 3 288,00 € en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il ressort d'un état du 14 juin 2024 qu’il y a un créancier inscrit au 7 mai 2024, la société SOGELEASE, à laquelle la S.C.I. [Adresse 4] a dénoncé la procédure selon acte de commissaire de justice du 20 août 2024.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges, c’est-à-dire à la somme de 1 644,00€ TTC à compter du 1er août 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 3 288,00 € au 31 juillet 2024, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. VIVI MARKET devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. VIVI MARKET et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L. VIVI MARKET à payer à la S.C.I. [Adresse 4] :
- une provision de 3 288,00€ au titre des loyers indemnités d'occupation et charges dus au 31 juillet 2024,
- une somme de 800,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 644,00€ TTC à compter du 1er août 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.R.L. VIVI MARKET au dépens, y compris le coût des commandements de payer des 6 juin et 3 juillet 2024 et de la signification à créancier inscrit du 20 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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