Cour d'appel, 22 octobre 2010. 10/00450
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00450
Date de décision :
22 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
R.G : 10/00450
SARL SOLAR INOX MARTINIQUE
C/
LA SARL QUALI ACIER
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 13 Octobre 2009, enregistré sous le no 08/00963
APPELANTE :
SARL SOLAR INOX MARTINIQUE
20 Lot La Colline
97233 SCHOELCHER
représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.
INTIMEE :
LA SARL QUALI ACIER
Le Hode
76430 ST VIGOR D YMONVILLE
représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Octobre 2010.
Greffier, lors des débats :
Mme DELUGE,
ARRET :
Contradictoire
prononcé, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 18 novembre 2008 par la société Quali Acier à la société Solar Inox Martinique aux fins de condamnation au paiement de la somme de 23.107,50 euros ;
Vu le jugement rendu le 13 octobre 2009 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ayant condamné la société Solar Inox Martinique au paiement de la somme de 23.107,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2007 ;
Vu l'appel de la décision interjeté le 20 novembre 2009 par la société Solar Inox Martinique ;
Vu l'ordonnance de radiation intervenue le 25 mars 2010 sur le fondement de l'article 915 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 avril 2010 de la société Quali Acier sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile, demandant à la cour de rétablir l'affaire, d'ordonner la clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience des plaidoiries pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;
Vu les conclusions de la société Solar Inox Martinique en date du 19 mai 2010, sollicitant notamment le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour ;
Vu l'ordonnance de remise au rôle et de clôture en date du 12 juillet 2010, fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 septembre à 10 heures ;
Vu les conclusions de la société Solar Inox Martinique en date du 17 août 2010 aux fins de voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, outre l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Quali Acier à lui payer les sommes de 20.000 et 5.000 euros ;
SUR CE
1. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile que la demande de rétablissement après radiation à l'initiative de l'appelant doit nécessairement être formée par conclusions.
Celles-ci doivent répondre aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile en formulant expressément les prétentions de l'appelant concernant le rétablissement.
En l'espèce, les conclusions déposées par la société Solar Inox Martinique le 26 avril 2010 ne répondent pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, en ce que les demandes de la société Solar Inox Martinique sont limitées à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société Quali Acier, sans solliciter le rétablissement.
C'est dans ces conditions que le rétablissement de l'affaire est intervenu à l'initiative de l'intimé qui en a fait la demande par conclusions du 29 avril 2010, sollicitant en outre la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
La demande de rétablissement à l'initiative de l'intimé, de clôture et de renvoi de l'affaire, rend irrecevables les conclusions de l'appelant même si elles sont signifiées avant le prononcé de la clôture.
En conséquence, doivent être déclarées irrecevables les conclusions de la société Solar Inox Martinique en date du 19 mai 2010 et en date du 17 août 2010, contenant demande de rabat de l'ordonnance de clôture et au fond.
2. Sur le fond
Il résulte des pièces produites que la société Solar Inox Martinique a passé commande auprès de la société Quali Acier de diverses marchandises.
La vente intervenue est soumise à Incoterm EXW (EXWork) ainsi qu'il résulte des conditions de vente figurant sur les factures proformas, acceptées par la société Solar Inox Martinique
En choisissant de conclure ce type de vente, qui a pour effet de dégager le vendeur des risques du transport en les mettant à la charge de l'acheteur, les parties ont entendu réaliser un transfert de risques dès le départ de la marchandise, lors de sa mise à la disposition de l'acheteur dans les entrepôts du vendeur.
En l'espèce, la marchandise a été récupérée dans les entrepôts de la société Quali Acier, le 20 novembre 2006, par le transporteur mandaté par la société Solar Inox Martinique.
La réception de la marchandise est intervenue sans réserve, relative notamment à l'emballage standard que le contrat prévoyait.
Ainsi, la société Quali Acier a satisfait à son obligation de délivrer une marchandise conforme.
Elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour des dommages affectant la marchandise, liés aux conditions de son transport et de son entreposage, dès lors que le transfert des risques y afférents a été contractuellement prévu, quand bien même les dommages proviendraient d'un emballage inapproprié, alors que le contrat prévoit un emballage standard, dont l'exécution n'a pas été critiquée, et qu'aucune commande complémentaire relative à un emballage adapté aux conditions de transport et d'entreposage n'est intervenue.
En conséquence, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement formée par la société Quali Acier à l'encontre de la société Solar Inox Martinique et rejeté les demandes reconventionnelles qu'elle formait.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions de la société Solar Inox Martinique ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Solar Inox Martinique aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRÉSIDENTE.
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