Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-20.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.214

Date de décision :

17 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er novembre au 31 décembre 1998, l'URSSAF a notifié, le 4 novembre 1999, à la société Razel Ducler Rogard, un redressement de 500 francs intéressant son établissement de Limoges ; que la mise en demeure, délivrée le 4 février 2000, mentionnant la somme de 490 francs, la société en a contesté la validité en raison de la différence entre les deux chiffres ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Limoges, 14 décembre 2000) a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation et préciser, à peine de nullité, le montant exact des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'ainsi, en considérant qu'il importait peu que la somme indiquée sur la mise en demeure ne soit pas la même que celle mentionnée sur le rapport de contrôle dès lors que la société Razel Ducler Rogard ne démontrait pas le grief que lui causait cette irrégularité, le tribunal a violé les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; Mais attendu que le jugement relève que la société Razel Ducler Rogard ne prétend pas avoir ignoré les motifs du redressement opéré par l'URSSAF ni les modes de calcul des éléments de ce redressement, qu'elle ne formule sur ce point aucune critique précise et qu'elle invoque simplement une différence de 10 francs en sa faveur entre la somme portée sur la mise en demeure et celle figurant sur le rapport de contrôle ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la réduction du montant de la créance de l'URSSAF n'affectait pas la connaissance par la société de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Razel Ducler Rogard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Razel Ducler Rogard à payer à l'URSSAF de la Haute Vienne la somme de 1 981,84 euros ; Condamne la société Razel Ducler Rogard à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-17 | Jurisprudence Berlioz