Cour de cassation, 03 février 1994. 90-16.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.999
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Guilhot et compagnie, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Jeanine de X..., demeurant ... Proud'Hon, Villeurbanne (Rhône),
2 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Etablissements Guilhot, de Me Blanc, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 26 mai 1983, Mme de X..., ouvrière au service de la société Etablissements Guilhot, a été victime d'un accident du travail, la presse sur laquelle elle travaillait étant, par suite d'un redoublement, retombée sur ses doigts dont six ont dû être amputés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 1990) d'avoir retenu une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait été reconnu coupable d'aucune infraction relative à la sécurité du travail, que l'origine précise du redoublement n'avait pas été établie, que l'équipement, l'entretien et le réglage de la machine étaient corrects, qu'un incident semblable, qui ne s'était produit qu'une fois sur la machine, avait été suivi d'une intervention de techniciens sur celle-ci pour changer des pièces et la régler, ne pouvait dire d'une exceptionnelle gravité la faute commise par l'employeur en laissant en service la machine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'à tout le moins, la cour d'appel, en violation de l'article L. 452-2 du même code, ne pouvait, eu égard à ces circonstances, fixer au maximum le taux de majoration de la rente ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur a été condamné pour blessures involontaires à la suite de l'accident litigieux, que celui-ci a été causé par une machine d'un modèle trés ancien et considéré par les experts comme tellement dangereux qu'il devait être interdit, qu'un accident de même nature s'était produit l'année précédente sur la même presse et que l'employeur, bien qu'il eût fait procéder au changement de certaines pièces, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter le contact entre les mains de l'opératrice et le coulisseau de la presse ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur, qui a laissé sciemment fonctionner une machine dont il connaissait le caractère dangereux, a commis une faute inexcusable, peu important qu'il n'ait pas commis d'infraction en matière de sécurité du travail, que l'origine précise de la défaillance de la machine n'ait pu être établie et que l'entretien de celle-ci ait été correctement effectué ;
Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, et après examen des circonstances de l'accident, que la cour d'appel a fixé le montant de la majoration de rente revenant à la victime ;
D'où il suit que le moyen, pris en l'une ou l'autre de ses branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Guilhot, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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