Tribunal Administratif de Nice, 12 février 2024. 2303293
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2303293
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme D A, Mme C A et Mme B A, représentées par Me de Premare, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PD 06029 22 0051 du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé à la Sarl Immo Azuréen un permis de démolir des bâtiments existants sur des parcelles de terrain sises 25-35 Boulevard de la Croisette à Cannes (06400), ensemble la décision expresse de rejet du 28 avril 2023 rejetant leur recours gracieux formé le 17 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la société à responsabilité limitée Immo Azuréen, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Vey, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts A de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, les consorts A ont déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, Mme D A, Mme C A et Mme B A demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé un permis de démolir à la Sarl Immo Azuréen sur des parcelles de terrain sises 25-35 Boulevard de la Croisette à Cannes. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, les consorts A ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Sarl Immo Azuréen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts A.
Article 2 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée Immo Azuréen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Mme C A, à Mme B A, à la commune de Cannes et à la société à responsabilité limitée Immo Azuréen.
Fait à Nice, le 12 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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