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Tribunal Administratif de Nice, 12 février 2024. 2303293

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303293

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme D A, Mme C A et Mme B A, représentées par Me de Premare, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PD 06029 22 0051 du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé à la Sarl Immo Azuréen un permis de démolir des bâtiments existants sur des parcelles de terrain sises 25-35 Boulevard de la Croisette à Cannes (06400), ensemble la décision expresse de rejet du 28 avril 2023 rejetant leur recours gracieux formé le 17 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la société à responsabilité limitée Immo Azuréen, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Vey, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts A de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, les consorts A ont déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, Mme D A, Mme C A et Mme B A demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé un permis de démolir à la Sarl Immo Azuréen sur des parcelles de terrain sises 25-35 Boulevard de la Croisette à Cannes. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, les consorts A ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Sarl Immo Azuréen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts A. Article 2 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée Immo Azuréen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Mme C A, à Mme B A, à la commune de Cannes et à la société à responsabilité limitée Immo Azuréen. Fait à Nice, le 12 février 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.

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