Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02116 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZ5
N° de Minute : .
Ordonnance du dimanche 26 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [W]
né le 13 Septembre 1983 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
Demeurant habituellement [Adresse 1]
[Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office substitué à l'audience par Me Anissa CHERFY YONIS, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, cabinet Actis, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Véronique GALLIOT, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 26 novembre 2023 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 26 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [W], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 21 novembre 2023.
Par requête du 22 novembre 2023, M.[V] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative de M.[V] [W] et a ordonné sa prolongation pour une durée de vingt-huits jours.
Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre2023, M.[V] [W] a interjeté appel de cette décision.
S'agissant de la mesure de placement en rétention adminsitrative, l'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge :
- l'insuffisance de motivation en droit et en fait de l'acte adminsitratif
- la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants,
- l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation.
S'agissant de la prolongation de la rétention, l'étranger reprend les moyens soutenus devant le premier juge,à savoir celui tiré de l'irrégularité du procès-verbal d'audition en retenue et celui tiré de l'absence du récipissé de la remise aux autorités de la carte d'identité.
M. Le Préfet du Nord n'a pas comparu ni fait parvenir ses observations à la cour, l'étranger reprend
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la mesure de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention adminsitrative est motivé en reprenant les déclarations de l'étranger, à savoir qu'il est marié avec charge de famille, que sa cellule famililae réside irrégulièrement ne France, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et assigner à résidence le 19 octobre 2022 et qu'il ne s'est jamais présenté dans le cadre de ses obligations de pointage, qu'il na pas quitté le trritoire contrairement à ce qu'il avait déclaré devant le juge des libertés et de la détention le 4 démcebre 2022.
Ainsi, l'autorité préfectorale a motivé de façon précise et individualisée la décision du placement en rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation de l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Ce moyen est rejeté.
Sur la violation de l'article 8 dela CEDH et de l'article 3-1 de la CIDE et l'erreur manifeste au titre des garanties de représentation
L'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge.
En l'absence d'éléments nouveaux, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens et a déclaré régulier le placement en rétention de M.[V] [W]
2) Sur la prolongation de la mesure de rétention admnistrative
S'agissant de la prolongation du placement en rétention adminsitrative, l'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge.
En l'absence d'éléments nouveaux, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL,
Greffier
Véronique GALLIOT, conseillère
N° RG 23/02116 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZ5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE . DU 26 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 26 novembre 2023 :
- M. [V] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [W] le dimanche 26 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le dimanche 26 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 26 novembre 2023
N° RG 23/02116 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZ5
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment