Cour d'appel, 03 juillet 2008. 07/10493
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/10493
Date de décision :
3 juillet 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2008
CC
No 2008 / 494
Rôle No 07 / 10493
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
C /
Gilda X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1419.
APPELANTE
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
Direction des services fiscaux des Alpes Maritimes-Division des affaires juridiques et législation
dont le siège est 3-5 avenue Durante-06046 NICE CEDEX
représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame Gilda X...
née le 04 Avril 1959 à HUSSEIN DEY (ALGÉRIE) demeurant ...
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2008
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'appel interjeté par la Direction générale de impôts du jugement rendu le 24 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse, lequel a :
- fait droit à la demande de dégrèvement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 1997 en droits, intérêts et pénalités de retard, s'agissant de l'exclusion du calcul de l'assiette de l'impôt des participations détenues par Armand. A... dans la société AXIOM WORLD PROPERTIES LTD dite AXIOM et dit que Gilda X..., épouse divorcée de Armand A..., doit bénéficier d'un dégrèvement dans ces limites,
- rejeté le surplus de la demande de dégrèvement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 1997,
- rejeté la demande tendant à la réduction du taux annuel des intérêts de retard au taux de l'intérêt légal,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la Direction générale des impôts aux dépens, dans la limite des frais lui incombant légalement par application des articles R 207 et R 207-1 du livre des procédures fiscales,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2007 par la Direction générale des impôts qui demande de la recevoir en son appel, de confirmer pour partie le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Gilda X... ne pouvait déduire au passif de la déclaration d'ISF la dette de la société Physenti, de réformer pour le surplus ledit jugement, de dire que Gilda X... est assujettie à l'ISF pour l'année 1997, de la condamner en conséquence au paiement des sommes correspondantes et de la condamner aux entiers dépens et à payer une indemnité de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 19 mai 2008 par Gilda X... qui demande de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que les participations détenues par Armand A... dans la société AXIOM WORLD PROPERTIES LTD avaient un caractère professionnel, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de prononcer le dégrèvement total des impositions irrégulièrement mises à la charge de Gilda X... au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de l'année 1997. Subsidiairement, cette appelante incidente demande de réduire le taux annuel d'intérêts au taux l'intérêt légal et de condamner la direction générale des impôts aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur le passif déductible,
Autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 29 juillet 1992, la société Physenti a procédé le 7 août 1992 à une saisie-arrêt sur le compte bancaire ouvert au nom de Armand A... à la BPCA à hauteur de 11. 000. 000 francs porté par la banque à 12. 000. 000 francs.
Par jugement du 14 décembre 1993, non assorti de l'exécution provisoire, mainlevée de cette saisie-arrêt a été ordonnée, la cour ayant statué sur l'appel de la SARL Physenti par arrêt du 6 mai 1997.
Dans sa déclaration au titre de l'ISF 1997 datée du 13 juin 1997, Gilda X... a mentionné à l'actif mobilier la somme de 12. 000. 000 francs et au passif déductible la même somme en précisant " saisie-arrêt procès Physenti " ce qui revient à ne pas compter dans l'actif de l'assujetti la somme encore saisie-arrêtée au 1er janvier 1997 puisque le jugement dont appel alors en cours n'était pas assorti de l'exécution provisoire.
La dette envers la société Physenti dont l'existence était encore contestée par Armand A... au 1er janvier 1997 ne peut donc être inscrite au passif déductible, le tribunal ayant exactement retenu que ne pouvait être déduite qu'une dette définitivement arrêtée.
- sur l'omission de la déclaration à l'actif des actions détenues dans la société AXIOM,
Selon l'article 885 A du code général des impôts sont assujetties à l'ISF les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. Et selon l'article 885 E l'assiette de cet impôt est constituée par la valeur nette au premier janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A.
Mais le dernier alinéa de cet article énonce que " les biens professionnels définis aux articles 885 N, 885 O, 885 O bis, 885 O ter, 885 O quater, 885 O quinquies, 885 P et 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune "
L'article 885 O bis du même code précise que les parts et actions de société soumises à l'ISF de plein droit ou sur option sont considérées comme bien professionnel si le propriétaire rempli les conditions suivantes :
- être soit gérant conformément aux statuts d'une SARL, soit président, directeur général ; président du conseil de surveillance ou membre du directoire,
- les fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale ; celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu.
Pour ouvrir droit à la qualification de biens professionnels exclus de l'actif soumis à l'ISF au sens de ce texte, trois conditions doivent être cumulativement réunies :- la fonction doit être effectivement exercée, c'est à dire que le titulaire de la fonction doit consacrer à ses fonctions une activité et des diligences constantes et réelles,
- la fonction doit donner lieu à une rémunération normale,
- la fonction doit représenter plus de la moitié des revenus annuels professionnel du redevable.
Armand A... détient 71, 77 % des actions de la société AXIOM WORLD PROPERTIES LTD au capital de 93. 100. 000 francs ce qui représente un actif de 70. 100. 000 francs.
Il est admis par les deux parties que Armand A..., marchand de biens, exerce en France les fonctions de directeur de la SA AXIOM et de gérant de l'EURL A... Armand, de la SCI ARCC, de la SNC Orangeraie, de la SARL Presqu'île du Cap, de la SARL Uniforce et de la société ASOKA.
Or, les fonctions de Armand A... dans la société AXIOM ne donnent lieu à aucune rémunération déclarée et il résulte des documents transmis par l'attaché fiscal irlandais dans le cadre de l'assistance administrative prévue à l'article 12 de la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968 et régulièrement traduits que M. Armand A... et sa soeur, Lydie A..., sont administrateurs et actionnaires de la société AXIOM dont l'activité est la promotion immobilière et dont le siège est en Irlande mais que n'est pas assujettie à l'impôt en Irlande de part la nationalité de ses administrateurs.
Mais rien ne démontre que Armand A... exercerait de manière réelle une activité constante et l'animation effective de la société AXIOM dont le siège est à Dublin ni encore que la situation économique et financière de cette société justifierait de ne pas lui servir de rémunération.
De plus, il a été jugé par arrêt du 29 juin 2006 de la cour de céans que Armand A... était infondé à se prévaloir des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts pour tenter d'exclure de l'assiette de l'ISF les titres de la société AXIOM par lui détenus en invoquant à tort qu'il relèveraient de son patrimoine professionnel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dégrèvement formée de ce chef par Gilda X....
Ce jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Gilda X... de remise des intérêts de retard évalués à 29. 194 euros ou de réduction de leur taux, la cour en adoptant les motifs et cet intérêt de retard ayant été calculé par application régulière de l'article 1727 et 1729 du code général des impôts.
Gilda X..., partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déboute Gilda X... de sa réclamation au titre de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 1997 relative à la participation de Armand A... dans la société AXIOM WORLD PROPERTIES LTD,
Confirme pour le surplus ledit jugement,
Déboute Gilda X... de ses demandes autres ou contraires,
Condamne Gilda X... à payer à la Direction générale des impôts, appelante, la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Gilda X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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