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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 21/11029

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/11029

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 19 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 21/11029 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPLM AFFAIRE : M. [N] [B] ( Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) C/ S.A.S.U. PISCINE AMENAGEMENT DU SUD () - Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; LA SA QBE EUROPE SA/NV (Maître Jérôme TERTIAN) DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2023 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [N] [B] né le 02 Février 1964 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES LA S.A.S.U. PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 792 479 735 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître [K] [V] es qualité de mandataire judiciaire désigné par un jugement en date du 17 décembre 2019, rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon, domicilié et demeurant [Adresse 4] défaillante Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en son établissement français, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 414 108 001 dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENANT VOLONTAIRE LA SA QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge dont la succursale en France est inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 prise en son établissement principal sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE * ** * EXPOSE DU LITIGE Les époux [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2]. M. [B] a souhaité procéder à l’installation d’une piscine et a fait appel à la société PISCINE AMENAGEMENT DU SUD (PAS), assurée auprès de la société QBE, pour réaliser les travaux d'un montant de 53.275,52 euros. Les travaux ont débuté en février 2014 et se sont achevés en mai 2014. M. [B] a constaté une dégradation de l’enduit du bassin ainsi qu’une fuite d’eau importante entraînant une surconsommation d’eau. La société PAS est intervenue à deux reprises en 2016 et 2017 sur l’enduit sans arriver à mettre un terme aux désordres. M. [B] a déclaré le sinistre à son assureur habitation qui a mandaté le cabinet ELEX. La société AGOIRA est intervenue et a détecté des fuites au niveau des skimmers, de la prise balai et du tuyau de refoulement encastré dans la marche d’escalier. Trois rapports ont été dressés les 27 mars 2019, 24 octobre 2019 et 25 mai 2020. M. [B] a fait réaliser deux devis de réparation d’un montant de 8.220 euros pour la reprise du revêtement du bassin et de 2.406 euros pour la réparation des zones fuyardes. La MAIF, assureur de M. [B], a sollicité par lettre recommandée du 27 décembre 2019 à la société QBE le versement du montant des travaux de reprise. *** Par acte extrajudiciaire en date du 11 juin 2020, M. [B] a fait assigner la société PISCINES AMENAGEMENT DU SUD et son assureur, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en référé aux fins d’expertise. Par ordonnance de référé en date du 8 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné M. [Z] en qualité d’expert avec mission habituelle en la matière. L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2021. Par exploit en date du 8 décembre 2021, M. [B] a assigné la société PAS représentée par son mandataire judiciaire ainsi que la société QBE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale. Suite à la décision du tribunal de commerce de Toulon en date du 13 avril 2021 ayant arrêté un plan de continuation à l’endroit de la société PAS, il a appelé en garantie la société PAS tout en se désistant de ses demandes dirigées à l’encontre du mandataire judiciaire. Une jonction est intervenue le 3 janvier 2023. *** Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2023, M. [B] demande au Tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil, ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 4 juillet 2023, JUGER que l’ouvrage de la Société PISCINE AMENAGEMENT DU SUD a fait l’objet d’une réception tacite sans réserve le 18 août 2014, JUGER que la responsabilité décennale de la société PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD est engagée pour les travaux réalisés pour le compte de Monsieur [B], JUGER que les désordres objectivés dans le rapport d’expertise sont la conséquence des travaux réalisés par la société PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD en 2014, En conséquence, CONDAMNER solidairement la société PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur RCD de la société PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD au paiement des sommes suivantes : - 13 212 euros TTC au titre des travaux de reprise ; - 1 100 euros au titre des pertes d’eau consécutives aux fuites ; - 250 euros au titre de la surconsommation de chlore ; - 79.67 euros au titre du remplacement des roulements du robot de piscine ; - 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] ; - 5000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [B] ; - 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise. Il indique se désister de toutes demandes à l’encontre de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et diriger celles-ci à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV. Il fait état d'une réception tacite le 18 août 2014, date de règlement du solde du marché, les travaux ayant été achevés et intégralement réglés le 19 août 2014. Il soutient que l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société PAS pour l’ensemble des désordres constatés au cours des opérations d’expertise et a identifié trois désordres affectant le bassin et générant des fuites conséquentes, à savoir les pièces de scellement incorporées à la piscine ; une canalisation enterrée et l’enduit sur la face interne de la piscine destiné à rendre imperméable le bassin. Il ajoute que ces vices cachés rendent le bien impropre à son usage, les fuites étant conséquentes et générant des pertes d’eau et donc des surconsommations et les infiltrations en pied de paroi de la piscine étant susceptibles de générer à terme des prises d’assise différentielles du bassin. Il rappelle que les travaux initiaux ont été réalisés en 2014 ; que peu de temps après, il a constaté une dégradation de l’enduit du bassin ; que la société PAS est intervenue à deux reprises en 2016 et 2017 sur l’enduit mais que les travaux réalisés en 2017 ont été inefficaces et n’ont pas mis fin aux désordres apparus après la réalisation des travaux de 2014, aussi ce sont bien les travaux de 2014 qui sont à l’origine des désordres affectant l’enduit de la piscine. Au surplus, l’étendue exacte des interventions de la société PAS en 2016 et 2017 n’a pas été déterminée et aucune facture n’a été établie. Il fait état du coût des travaux de reprise et énonce que des travaux de reprise inefficaces ne permettent pas d’engager la responsabilité décennale de la société les ayant réalisés en l’absence de lien de causalité entre les travaux de reprise et d’aggravation des désordres initiaux, aussi ce ne sont pas les garanties de la société QUDOS qui sont susceptibles d’être mobilisées. Il expose que M. [Z] a retenu une perte d’eau de 3 mm par jour hors évaporation et utilisation de la piscine, une surconsommation de chlore de 50 % soit 10 kg de chlore par saison, une usure prématurée des roulements du robot destiné à nettoyer le bassin et une différence du montant locatif mensuel d’une villa avec ou sans piscine de l’ordre de 200 à 300 euros. Il justifie son préjudice de jouissance en estimant que si la piscine pouvait effectivement être utilisée durant cette période, elle ne pouvait l’être qu’en mode dégradé avec ajout d’eau, de produits d’entretien et des contraintes de maintenance accrues et l’expert a évalué la durée des travaux de reprise nécessaires à 2 semaines. Il indique subir un préjudice moral lié à l’anxiété générée par cette situation qui dure depuis 2014 et que tous les dommages, matériels ou immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage doivent être réparés par le constructeur et son assureur décennal tenus à garantie en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil. *** Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 mars 2023, la société QBE EUROPE SA/NV demande au Tribunal de : A titre liminaire, Prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; Donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire ; A titre principal, Pour la reprise des pièces de scellement et la canalisation fuyarde : Donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elle reconnaît devoir la mobilisation de sa garantie RC décennale à hauteur de 6.289 euros TTC se décomposant comme suit : - Reprise des scellements défectueux pour 3 533 euros TTC, - Reprise des canalisations fuyardes : 1 428 euros TTC + 1 328 euros TTC, Pour les désordres affectant le revêtement intérieur du bassin : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Débouter Monsieur [B] de ses demandes formées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV pour la reprise du revêtement intérieur du bassin, Mettre la société QBE EUROPE SA/NV hors de cause de ce chef de réclamation ; A titre subsidiaire, Vu l’article L. 124-5 du code des assurances, Vu les conditions générales et particulières de la police QBE, Débouter M. [B] de ses demandes formées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV au titre des prétendus dommages immatériels, A titre infiniment subsidiaire, Faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 750 euros pour les dommages immatériels allégués ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [B] et tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que les activités et engagements de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont été transférés à la société QBE EUROPE SA/NV, aussi la première doit être mise hors de cause. Elle offre d’acquitter la somme de 6.289 euros TTC correspondant à la reprise des scellements défectueux et à la reprise des canalisations fuyardes. Elle ajoute que cependant, en 2017, un nouveau revêtement étanche, c’est-a-dire juridiquement un ouvrage, a été totalement substitué à celui initialement mis en œuvre en 2014 : en effet, l’Expert judiciaire a clairement confirmé que deux chantiers distincts se sont succédés et que la société a substitué à l’ouvrage ancien, déficient, un ouvrage nouveau qui est lui-même aujourd’hui le siège de désordres, nécessairement nouveaux, objectivés par M. [Z]. Aussi, la société QBE, qui n’était pas l’assureur de la société PAS lors de la réalisation du revêtement intérieur du bassin en 2017 est insusceptible d’être concernée par cette problématique. Elle rappelle que le contrat souscrit auprès de QBE a été résilié à effet du 31 décembre 2015 avec alors maintien de la seule garantie obligatoire et que les garanties facultatives sont déclenchées par la réclamation. S'agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, l’Expert judiciaire les a expressément écartés, soulignant qu’il ne pouvait y avoir de cumul entre la prise en charge des surconsommations d’eau et de chlore d’une part et un préjudice de jouissance d’autre part. En outre, seuls les préjudices immatériels qui seraient constitutifs d’une perte pécuniaire permettraient de mobiliser les garanties du contrat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture du 4 juillet 2023 a été révoquée à l'audience du 7 novembre 2023 afin d'admettre les dernières écritures et pièces de M. [B]. Une nouvelle clôture est intervenue le 7 novembre 2023 avant l'ouverture des débats. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. I/ Sur la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Il n'est pas contesté que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a transféré ses engagements à la société QBE EUROPE SA/NV suite au départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Par conséquent, il convient d'ordonner la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD (PAS). II/ Sur la garantie décennale A/ Sur la réception tacite Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [B] a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, dès lors que les travaux se sont terminés fin mai 2014 et qu'il a pris possession de l'ouvrage sans contestation. De surcroît, il apparaît que le marché de travaux a été intégralement réglé le 19 août 2014, de sorte qu'il doit être constaté que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 19 août 2014. B/ Sur les désordres L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. 1/ Sur les scellements et les canalisations Le rapport d'expertise amiable établi par la société ELEX le 27 mars 2019 indique que les mesures communiquées par M. [B] permettent d'établir une baisse du niveau de l'eau sous le skimmer et une possible présence d'une fuite au niveau des skimmers et au niveau d'une conduite d'eau reliée au bassin. Ces constats sont renouvelés par la société ELEX dans son rapport du 25 mai 2020, qui expose que l'ouvrage est fuyard depuis l'été 2018 et que l'entreprise AGOIRA a mis en évidence des fuites au niveau des skimmers, de la prise balai et du tuyau de refoulement encastré dans la marche d'escalier. L'expert judiciaire décrit les désordres en pages 18 et 19 de son rapport. Il convient de retenir que le réseau hydraulique raccordant la prise balai est fuyard et qu'une canalisation est déboîtée entre la traversée de paroi par la prise balai et le projecteur P2. Il est précisé que le scellement des deux skimmers est défaillant et que les scellements des deux projecteurs et des deux buses de refoulement sont fuyards, de même la partie de canalisation scellée dans la marche haute est défaillante. En outre, deux microfissures ont été observées sur le mur nord-est et sur le bajoyer côté maison. Ainsi la matérialité des désordres affectant les scellements et canalisations est établie. Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception du 19 août 2014, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant l'étanchéité du bassin et générant des pertes d'eau et des surconsommations rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination. Il résulte également des considérations de l'expert que les infiltrations en pied de paroi de la piscine sont susceptibles de générer à terme, des prises d'assise différentielles du bassin. Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale. 2/ Sur les désordres affectant l'enduit de la piscine Le rapport d'expertise amiable établi par la société ELEX le 27 mars 2019 fait état d'un écaillage de l'enduit de la piscine sur plusieurs zones du bassin et de l'usure du nez de marche des escaliers. Elle ajoute dans son rapport du 25 mai 2020, que les écailles sur le fond du bassin et l'usure du nez de marche laissent apparaître le sous enduit. L'expert judiciaire fait quant à lui état d'une desquamation de l'enduit caractérisant un défaut d'étanchéité du revêtement suite aux tests réalisés. Ainsi la matérialité du désordre affectant l'enduit de la piscine est établie. Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception tacite du 19 août 2014, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant la perméabilité du bassin et donc son étanchéité rendent évidemment l’ouvrage impropre à sa destination. Leur réparation relève en conséquence de la garantie décennale. C/ Sur les responsabilités et la garantie de l'assureur 1/ Sur la responsabilité de la SASU PAS Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. En l'espèce, M. [B] a confié à la société PAS la réalisation des travaux de construction d'une piscine, de sorte que cette société a la qualité de constructeur. Il a été précédemment démontré que les désordres affectant les scellements et les canalisations proviennent des travaux confiés en 2014 à cette seule entreprise, de sorte que l'origine des dommages relève de sa sphère d'intervention. L'expert judiciaire fait en outre état de défauts d'exécution imputables à la société PAS. S’agissant des dégradations de l’enduit, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu’elles sont apparues au cours du printemps/été 2016 et que le constructeur est intervenu en réparation sur cet enduit en septembre/octobre 2016 puis en mai 2017. L'expert judiciaire note que l'entreprise est intervenue selon devis du 17 mai 2017 pour mettre en œuvre une étanchéité liquide deux couches sur la face interne de la piscine sur 70 m² et ainsi reprendre la totalité de l'enduit mais que les travaux réalisés en 2017 ne se sont pas révélés opérants compte tenu de l'évolution de la consommation postérieure. Dans une réponse à un dire, M. [Z] mentionne avoir observé un revêtement homogène de la piscine, bien que les travaux de 2017 n'aient pas fait l'objet d'une facture et bien que le maître d'ouvrage ne puisse préciser la nature de l'intervention de la société PAS. Aucune facture n'a effectivement été établie suite aux travaux de reprise de l'enduit en mai 2017. Le devis non signé du 17 mai 2017 fait état des prestations de ponçage et de nettoyage du support, de mise en oeuvre d'une étanchéité liquide en deux couches sur 70 m² et de la fourniture et de la pose de mosaïque ou carrelage grand format sur 70 m². Il est constant que le maître d'ouvrage doit justifier d'un lien de causalité entre l’activité de l’entreprise et les désordres et que celui-ci fait défaut en cas de travaux de reprise inefficaces. La responsabilité décennale de l'entreprise ayant procédé aux travaux de reprise inefficaces n'est pas engagée dans l'hypothèse où ces nouveaux travaux n'ont ni occasionné de nouveaux désordres, ni aggravé les désordres existants, l'intégralité des désordres étant uniquement imputable à l'entreprise intervenue initialement. En l'espèce, l'expert judiciaire fait état d'une livraison d'une étanchéité liquide en réparation en mai 2017. En l’absence de toute facture ou tout autre élément, il n’est pas établi que la société a procédé en 2017 à la réfection intégrale du revêtement étanche après ponçage et nettoyage du revêtement ancien jusqu’au support. En tout état de cause, si la réalisation d’une nouvelle étanchéité liquide correspond bien à la qualification d’ouvrage, elle s’est révélée largement inefficace compte tenu de la persistance des désordres. Il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant l’enduit sont issus des seuls travaux de reprise de 2017, qu’ils sont donc nouveaux ou encore aggravants. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les travaux de reprise réalisés en 2017 n'ont eu aucune incidence sur la cause du sinistre imputable uniquement à l'ouvrage initial réalisé en 2014 et sont demeurés inopérants. Il ne peut être valablement soutenu que les désordres affectent exclusivement l’ouvrage réalisé en 2017 dans la mesure où ils sont apparus au cours de l’année 2016 et où les travaux de reprise de mai 2017 n’ont pas eu pour effet de créer de nouveaux désordres distincts ou d’aggraver les désordres initiaux mais n’ont simplement pas permis d’y remédier. Par conséquent, il convient de déclarer la société PISCINES AMENAGEMENT DU SUD responsable des désordres affectant les scellements, les canalisations et le revêtement étanche de la piscine. 2/ Sur la garantie de QBE L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société QBE ne dénie pas sa garantie s’agissant des désordres affectant les scellements défectueux et les canalisations fuyardes. S’agissant des désordres affectant l’enduit de la piscine, il a été précédemment retenu qu’ils sont issus de l’ouvrage initialement réalisé en 2014 et non des travaux de reprise engagés en 2017, de sorte que la société QBE, qui était bien l’assureur décennal à cette date, doit mobiliser sa garantie. Il en résulte que M. [B] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA QBE EUROPE SA/NV. Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la SA QBE EUROPE SA/NV pourra appliquer sa franchise à son assuré et concernant les garanties facultatives. D/ Sur le coût des réparations 1/ sur les préjudices matériels Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux scellements défectueux et aux canalisations fuyardes s'élève à la somme globale de 6 289 euros. Par ailleurs, l'enduit de la piscine doit être repris en intégralité, pour la somme de 6 923 euros. Dans ces conditions, la SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV seront condamnées solidairement à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 13 212 euros au titre des travaux de reprise. Les autres préjudices liés aux pertes d’eau, à la surconsommation de chlore et au remplacement des roulements du robot de piscine sont certes des dommages matériels consécutifs, mais ils relèvent de la garantie facultative de l’assureur. La société PAS a conclu avec la société QBE un contrat « CUBE Entreprises de construction » à effet du 16 mai 2013 garantissant l’assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile générale et décennale au titre des activités de pose et d’entretien des éléments d’équipement de piscine et de piscines traditionnelles en béton-armé en sous-traitance. Les conditions particulières mentionnent une garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs après réception. La SA QBE ne démontre aucunement que ce contrat a été résilié à effet du 31 décembre 2015. Toutefois, la société PAS a conclu auprès de la société QUDOS INSURANCE un nouveau contrat d’assurance de responsabilité civile générale et décennale à effet du 16 mars 2017 et M. [B] a formulé ses demandes au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels consécutifs postérieurement à la conclusion de ce nouveau contrat. Il doit être rappelé qu’en application de l’article L. 124-5 du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Aussi, lorsque les deux contrats successifs ont été souscrits en « base réclamation », le contrat en vigueur au moment de la réclamation de la victime doit être mis en œuvre, à l’exclusion du contrat antérieur et résilié, sous réserve que l’assureur démontre bien la souscription par l’assuré de ce second contrat selon les mêmes modalités. En l’espèce, les conditions générales du contrat CUBE mentionnent en pages 19 et 20 que les garanties facultatives fonctionnent en base réclamation et que le délai subséquent est fixé à 10 ans. Il ressort de l’attestation d’assurance fournie par la société QUDOS INSURANCE que la société PAS a souscrit une nouvelle police couvrant sa responsabilité civile générale et décennale à compter du 16 mars 2017 et notamment les dommages matériels et immatériels consécutifs après livraison. Toutefois, la société QBE ne démontre aucunement que cette nouvelle garantie a bien été souscrite sur la base du déclenchement par la réclamation, de sorte qu’elle est tenue d’assurer les dommages matériels et immatériels consécutifs réclamés par M. [B] postérieurement à la résiliation mais dans le délai subséquent de 10 ans. S’agissant des pertes d’eau consécutives aux fuites, l’expert judiciaire a retenu une perte de 3 mm par jour hors évaporation et utilisation de la piscine, soit 2,88 m³ arrondi à 3 m³ par mois pour 5 mois d’été, soit 15 m³ par an, correspond pour la période de 2014 à 2020 à 105 m³. Il ressort de l’expertise que la perte d’eau de 670 m³ correspond donc à un coût de 1100 euros, comprenant les frais de vidange et de remplissage. Dans ces conditions, la SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV seront condamnées solidairement à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1100 euros au titre des pertes d’eau consécutives aux fuites. S’agissant de la surconsommation de chlore, l’expert judiciaire fait état d’une surconsommation de 50 % du produit de traitement soit 10 kg de chlore par saison pour la période de 2017 à 2021, estimée à 250 euros. La SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV seront donc condamnées solidairement à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 250 euros au titre de la surconsommation de chlore. S’agissant du remplacement des roulements du robot de piscine, M. [Z] indique que le délitement progressif de l’enduit entraîne un vieillissement prématuré des roulements du robot destiné à nettoyer le bassin, le changement de ceux-ci étant facturé à la somme de 79,67 euros. Par conséquent, la SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 79,67 euros au titre du remplacement des roulements du robot de piscine. 2/ Sur les préjudice immatériels Ces préjudices n’ont pas été expressément écartés par l’expert et il appartient en tout état de cause au tribunal de les apprécier. S’agissant du préjudice de jouissance, M. [Z] précise dans son rapport que M. [B] a pu utiliser la piscine mais en « mode dégradé » avec ajout d’eau, de produits d’entretien et avec des contraintes de maintenance accrues depuis l’été 2016, date de l’apparition d’une surconsommation d’eau. Le différentiel fixé entre 200 et 300 euros par mois entre une villa dotée ou non d’une piscine ne peut être retenu, dans la mesure où M. [B] n’a pas été totalement privé de la jouissance de sa piscine depuis l’année 2014. Toutefois, le préjudice de jouissance subi par M. [B] ne se limite pas à un trouble dans la jouissance de sa piscine pendant la période de réalisation des travaux de reprise mais comprend également l’impossibilité pour le maître de l’ouvrage d’avoir pu jouir paisiblement de son ouvrage à partir de la survenance des désordres. En effet, la nécessité de recourir régulièrement à des ajouts d’eau, de produits d’entretien et à des prestations de maintenance accrue a nécessairement pour effet d’atteindre la jouissance paisible de l’ouvrage et ne se confond pas avec l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs précédemment étudiés. Selon les conditions générales de la police CUBE, dont il n’est pas contesté qu’elles s’appliquent en l’espèce, les dommages immatériels garantis sont « les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ». Contrairement à ce que soutient la SA QBE EUROPE SA/NV, le préjudice de jouissance subi par le maître d’ouvrage constitue un préjudice immatériel garanti répondant à la définition précitée puisqu’il s’agit bien d’un préjudice économique causé directement par la survenance de dommages matériels garantis, le maître d’ouvrage ayant en l’espèce été privé depuis 2016 du droit de bénéficier de la jouissance paisible de sa piscine atteinte de multiples désordres affectant son étanchéité et sa perméabilité, et du droit de profiter de la qualité de vie normalement attendue après la construction de cet ouvrage. Le préjudice de jouissance sera souverainement fixé à la somme de 3000 euros. Par conséquent, la SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. S’agissant des dommages immatériels, les garanties de la SA QBE EUROPE SA/NV s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application d’une franchise de 750 euros. En revanche s’agissant du préjudice moral, M. [B] ne fournit aucune pièce justifiant l’existence d’un tel préjudice et de l’anxiété alléguée dans ses écritures, de sorte qu’il sera débouté de cette demande. III/ Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l’article 695 du même code, les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens. La SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV succombant, elles seront condamnées solidairement aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner la SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : PRONONCE la mise hors de cause de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, DONNE ACTE à la SA QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire, CONSTATE la réception tacite sans réserve de l’ouvrage le 19 août 2014, CONDAMNE solidairement la SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 13 212 euros au titre des travaux de reprise, CONDAMNE solidairement la SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1100 euros au titre des pertes d’eau consécutives aux fuites, CONDAMNE solidairement la SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 250 euros au titre de la surconsommation de chlore, CONDAMNE solidairement la SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 79,67 euros au titre du remplacement des roulements du robot de piscine, CONDAMNE solidairement la SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, DIT que s’agissant des dommages immatériels, les garanties de la SA QBE EUROPE SA/NV s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application d’une franchise de 750 euros, DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande au titre du préjudice moral, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE solidairement la SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, CONDAMNE solidairement la SASU PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 décembre 2023. Le Greffier Le Président

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