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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-18.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.204

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10138 F Pourvoi n° W 21-18.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-18.204 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [W] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [M] la somme de 134 000 € ; 1- ALORS QUE constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ; que les relevés de compte versés aux débats par Mme [M], qui n'émanaient pas de M. [W], ne pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1362 du code civil ; 2- ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; que, pour permettre la condamnation de M. [W] au paiement d'une somme de 134 000 €, l'écrit argué de commencement de preuve devait donc rendre vraisemblable, non seulement la remise de ces fonds, mais également l'obligation de M. [W] de les restituer ; qu'en retenant néanmoins comme commencement de preuve par écrit un relevé de compte, sans préciser en quoi il rendait vraisemblable que M. [W] s'était obligé à restituer les fonds reçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 et 1362 du code civil.

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