Cour d'appel, 19 décembre 2002. 2002/1310
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/1310
Date de décision :
19 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET DU 19 décembre 2002 Dans l'affaire pénale entre: LE MINISTERE PUBLIC -appelant, intimé- ET HUBSCH ERIC Y... a statué comme suit: Sur l'exception de nullité Attendu que devant la cour, par conclusions, Eric X... a repris l'exception de nullité de la procédure qu'il avait développée, avant toute défense au fond, en première instance, Qu'il soutient que la procédure est nulle dès lors que la notification des droits mentionnés par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale ne lui a pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale , été immédiatement donnée par l'officier de police judiciaire après son dégrisement, Qu'il fait valoir qu'il a été interpellé le 23 mars 2001 à 4H 50 et placé immédiatement en garde à vue mais que la notification des droits ouverts au gardé à vue ne lui a été faite qu'à 10H 15, Qu'il n'existait, en l'espèce, aucune circonstance insurmontable justifiant le report de cette notification dès lors que si à 5H 15 le contrôle d'alcoolémie a révélé un taux de 0, 67 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré, l'examen médical pratiqué sur sa personne à 7H 20 constatait l'absence de trouble, Qu'ainsi dès la visite médicale terminée il était en mesure de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits laquelle aurait dû alors lui être faite par l'officier de police judiciaire Que rien ne justifiait le report de cette notification environ trois heures plus tard, Attendu qu'il résulte de la procédure que le prévenu a été placé en garde à vue le 23 mars 2001 à 4H 50 et a été informé que les droits inhérents à cette mesure lui seraient notifiés ultérieurement après dégrisement complet afin qu'il puisse en comprendre la teneur, Qu'en effet l'officier de police judiciaire a constaté qu' Eric X... se trouvait dans un état d'imprégnation alcoolique, caractérisé par un taux de 0, 67 milligramme d'alcool par
litre d'air expiré, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement, Qu'ainsi il est démontré que lors du placement en garde à vue il existait une circonstance insurmontable justifiant que ne soient pas immédiatement notifiés ses droits à la personne gardée à vue, Que cette notification a été effectuée à 10H 15 après que l'officier de police judiciaire ait constaté que le gardé à vue était complètement dégrisé, Attendu que le certificat médical établi le 23 mars 2001 à 7H 20 par un médecin requis ne permet pas de démontrer qu' Eric X... était alors totalement dégrisé et ce même si ce document précise " absence de trouble", Qu'en effet cette mention se rapporte uniquement à l'examen clinique pratiqué pour déterminer si la personne peut ou non être maintenue en garde à vue compte tenu de son état de santé, Qu'il n'était nullement demandé au médecin de se prononcer sur l'état alcoolique du gardé à vue et sur sa compréhension des actes qui pourraient être portés à sa connaissance, Que la constatation par l'officier de police judiciaire dans un procès-verbal régulier de l'heure du dégrisement complet du gardé à vue est suffisante pour déterminer qu'on ne pouvait ni ne devait auparavant lui notifier ses droits Qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de la procédure, Au fond Sur les faits et leur qualification pénale Attendu que le 23 mars 2001 vers 4 heures des policiers en surveillance de nuit ont constaté qu'un automobiliste circulait sans avoir attaché sa ceinture de sécurité, Qu'ils faisaient signes au conducteur de s'arrêter sur le bas côté, Que néanmoins celui-ci accélérait et s'enfuyait, Qu'il était poursuivit par les policiers lesquels actionnaient le signal sonore deux tons de leur véhicule et faisaient fonctionner un gyrophare, Que de même ils effectuaient des appels de phares, Que malgré cela l'automobiliste n'obtempérait pas mais au
contraire poursuivait sa route à une vitesse excessive eu égard aux circonstances de lieu circulant parfois à contre sens de la circulation et accomplissant une tête à queue dangereuse, Que le conducteur ne respectait l'arrêt imposé par un feu rouge fixe , faisait ensuite des embardées sur la route, perdait le contrôle de son véhicule pour percuter un panneau de signalisation, roulait ensuite à travers champs et s'embourbait sur un talus, Que lorsqu'un des policiers s'approchait de la voiture et s'apprêtait à ouvrir la portière le conducteur réussissait à se dégager perdant alors son pare-choc avant et reprenait sa fuite à travers champs pour rejoindre la route, Attendu qu'après avoir , pour la troisième fois, quitté la route en raison de sa vitesse excessive la voiture roulait dans un champ labouré où enfin elle stoppait, Attendu que le conducteur, Eric X..., était soumis à un contrôle d'alcoolémie qui révélait un taux de 0, 67 milligramme d'alcool par litre d'air expiré, Attendu que le prévenu reconnaît avoir commis les infractions visées à la prévention mais explique sa fuite par la peur, Que dans ces conditions il convient de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a déclaré Eric X... coupables des infractions qui lui sont reprochées, Sur les peines Attendu que les peines infligées par le premier juge constituent des sanctions proportionnées à la gravité des faits, Qu'étant en outre adaptées à la personnalité du prévenu, elles seront confirmées, Que de même sera confirmé le rejet d'autoriser le condamné à conduire pour les besoins de sa profession durant le temps de suspension du permis de conduire, Qu'en application de l'ordonnance N° 2000- 916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs l'amende délictuelle sera fixée à 300 euros et les amendes contraventionnelles respectivement à 225 euros pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et à
150 euros pour inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe, PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare les appels réguliers et recevables en la forme, Confirme le jugement déféré en tant qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure, Confirme le jugement déféré au fond en toutes ses dispositions Précise, en application de l'ordonnance N° 2000- 916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, que l'amende délictuelle s'élève désormais à 300 euros et que les amendes contraventionnelles s'élèvent désormais respectivement à 225 euros et 150 euros
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