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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/03964

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03964

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/03964 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2M6O PREMIERE CHAMBRE CIVILE SANS DÉBATS 71A N° RG 25/03964 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2M6O Minute AFFAIRE : [T] [H] C/ S.D.C. RESIDENCE SACOOP BACALAN, S.A.R.L. AMI [Localité 11], S.A.R.L. [C] GESTION Grosses délivrées le à Avocats : Me Delphine BRON la SCP RUMEAU la SCP TMV AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 SUR REQUETE EN INTERPRETATION COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge David PENICHON, Greffier Vu la procédure entre : JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [T] [H] né le 23 Mai 1972 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13], [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL AMI [Localité 11] dont le le siège social est : [Adresse 10] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SARL AMI [Localité 11] dont le siège social est [Adresse 9] , Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité de Syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SACOOP BACALAN, sis [Adresse 8] Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant LA SAR.L [C] GESTION Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité audit siège Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Vu le jugement du 30 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre M.[T] [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN, la SARL AMI BORDEAUX et la SARL [C] GESTION, enregistré sous le n° RG 19/07206. Vu la requête du conseil de la SARL [C] GESTION, parvenue au greffe le 2 mai 2025, sollicitant l’interprétation de la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations avant le 27 mai 2025 et les observations du conseil de M. [T] [H], Vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, selon lesquelles il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel en éclairant sur le sens de sa décision lorsque celle-ci peut donner lieu à des lectures différentes sans pour autant pourvoir apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, Dans le dispositif de son jugement du 30 janvier 2025, le tribunal a : Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL AMI [Localité 11] et le syndic [C] GESTION à régler à M. [T] [H] la somme de de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL AMI [Localité 11] et le syndic [C] GESTION aux entiers dépens Par ces dispositions précises qui ne présentent aucune ambiguïté de par l’emploi du terme in solidum, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic actuel et son ancien syndic ont été condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, La SARL [C] GESTION ne peut via une requête en interprétation obtenir une modification des dispositions précises du jugement. Elle a été condamnée, d’une part, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, au motif que ses demandes -notamment aux fins de rejeter les prétentions de M. [T] [H]- ont été rejetées et d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont l’application relève de l’appréciation souveraine que la juridiction se fait de l’équité, étant rappelé en l’espèce que l’annulation de deux résolutions a été retenue à raison du non-respect des règles de majorité qu’il appartient au syndic en exercice, seul professionnel qui assiste aux assemblées générales des copropriétaires, de faire respecter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Statuant sur requête , par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée, Rejette la demande de rectification du jugement en date du 30 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistré sous le n° 19/07206. Le tout, sans frais ni dépens. La présente décision a été signée par Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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