Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-15.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.936
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 4, place de l'Eglise, Echilleuses, 45390 Puiseaux, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 1995), qu'en 1990, M. Philippe X... a chargé M. Jean Y..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre d'une opération de rénovation immobilière et lui a versé un acompte sur honoraires après obtention du permis de construire; que M. X... ayant renoncé à son projet, M. Y... l'a assigné en paiement d'un solde d'honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) que l'obligation d'information pesant sur un architecte n'est pas subordonnée à la déclaration par son client de ses possibilités financières; qu'en décidant cependant que la démonstration par M. X... de son absence de possibilité financière constituait une condition du droit d'information pesant sur M. Y..., architecte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; 2°) que dans les relations existant entre un architecte et son client, aucune obligation de renseignement ne s'impose à ce dernier; qu'en faisant cependant peser sur M. X... une obligation de collaboration qui est en réalité une obligation de renseignement que la loi ne lui impose pas, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; 3°) que l'architecte, qui invoque une faute de son client exonératoire de sa responsabilité contractuelle, a la charge de la prouver; qu'en décidant cependant que la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée, dès lors que M. X... ne justifie pas d'avoir pris la précaution de fixer à son architecte une enveloppe maximale pour le coût des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne fournissait aucun élément permettant de juger qu'il aurait fixé une enveloppe maximale pour le coût des travaux et, ne démontrait pas que son cocontractant ait commis un manquement à son devoir de conseil de nature à l'exonérer de son obligation de paiement des honoraires, qu'elle a souverainement évalués au regard des prestations accomplies, par l'architecte, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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