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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022. 2210166

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2210166

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par courrier électronique injecté Télérecours du 19 juillet 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 431-4 du même code, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas accompagnée de la décision ou de l'acte attaqué par M. B, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation, en date du 19 juillet 2022, lui donnant un délai d'un mois pour se faire, mise à sa disposition dans l'application Télérecours le jour même, et qui n'a fait l'objet de sa part d'aucun accusé de réception et d'aucune réponse, le requérant n'a pas produit la décision ou l'acte attaqué. Par suite, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 15 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210166

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