Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 février 2023
N° RG 21/01957 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVQT
-LB- Arrêt n° 97
[LI] [A] / [F] [V], [X] [V], [Z] [V] épouse [IP], [J] [V], [YX] [V] épouse [S], [FI] [V], [NN] [OP], [XG] [WS], [B] [WS], [YI] [AZ] épouse [A], [C] [A]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00820
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [LI] [A]
[Adresse 34]
[Localité 6]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non représenté
M. [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non représenté
Mme [Z] [V] épouse [IP]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Non représentée
M. [J] [V]
[Adresse 14]
[Adresse 8])
Non représenté
Mme [YX] [V] épouse [S]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Non représentée
M. [FI] [V]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Non représenté
M. [NN] [OP], veuf et ayant droit de Mme [G] [A] épouse [WS], décédée le 4 décembre 2018
[Adresse 34]
[Localité 6]
Non représenté
Mme [XG] [WS], fille et ayant droit de Mme [G] [A] épouse [WS], décédée le 4 décembre 2018
[Adresse 5]
[Localité 37]
Non représentée
M. [B] [WS], fils et ayant droit de Mme [G] [A] épouse [WS], décédée le 4 décembre 2018
[Adresse 13]
[Localité 18]
Non représenté
Mme [YI] [AZ] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non représentée
M. [C] [A]
[Adresse 34]
[Localité 6]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 02 janvier 2023
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[X] [V] est décédé le 23 novembre 1971, laissant pour lui succéder son épouse, [U] [N], et leurs huit enfants :
- [D] [A],
- [M] [V],
- [W] [V],
- [GZ] [V],
- [DS] [V],
- [IB] [V],
- [R] [V],
- [L] [V].
[U] [N] est décédée le 10 juin 1981.
Un acte liquidatif et de partage des biens dépendant des successions de [X] [V] et [U] [N] a été dressé en l'étude de maître [RG] [KG], notaire à [Localité 33], le 20 octobre 1999. Cet acte liquidatif a été accepté par l'ensemble des héritiers, à l'exception de M. [O] [V] et Mme [CB] [V], venant en représentation de leur père, [GZ] [V], décédé le 21 août 1991.
[DS] [V] est décédée le 8 août 2001, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, [F] [V], qui a opté pour l'usufruit de l'universalité de la succession,
- leurs six enfants :
-[X] [V],
[Z] [V],
-[J] [V],
-[SI] [V],
-[YX] [V],
-[FI] [V].
[SI] [V] est décédée le 8 juillet 2004, laissant pour lui succéder ses cinq frères et s'urs.
Par jugement du 13 février 2006, le tribunal de grande instance de Cusset a notamment constaté le maintien en indivision du « Château de Jenzat » entre [D] [V] et [DS] [V].
Par arrêt du 26 juin 2007, la cour d'appel de Riom a homologué l'accord transactionnel prévoyant le maintien en indivision des biens et droits immobiliers constituant le « Grand Château de Jenzat » entre [D] [V] et [DS] [V].
Un acte a été dressé le 28 décembre 2007 en l'étude de maître [KG], pour réaliser les opérations de liquidation et partage des biens en provenance des successions de [X] [V] et [U] [N] entre [D] [V] et les héritiers de [DS] [V].
[D] [A] est décédé le 19 janvier 2016, laissant pour lui succéder :
- sa conjointe survivante, [YI] [AZ], mariée sous le régime de la séparation de biens,
- leurs trois enfants : [G] [A] épouse [WS], [C] [A] et [LI] [A].
Par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2017, M. [F] [V], M. [X] [V], Mme [Z] [V], M. [J] [V], Mme [YX] [V], M. [FI] [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [YI] [AZ], Mme [G] [A] et MM. [C] et [LI] [A], sollicitant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis entre les parties, situés à Jenzat (63).
Par ordonnance en date du 29 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Cusset.
Mme [G] [V] est décédée le 4 décembre 2018, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant [NN] [WS] ;
- sa fille, [XG] [WS] épouse [K] ;
- son fils, [B] [WS].
M. [F] [V], M. [X] [V], Mme [Z] [V], M. [J] [V], Mme [YX] [V], M. [FI] [V], sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d'héritiers de [SI] [V], et M. [NN] [WS], Mme [XG] [WS] et M. [B] [WS], sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d'héritiers de [G] [A].
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
- Donne acte à M. [F] [V], M. [X] [V], Mme [Z] [V], M. [J] [V], Mme [YX] [V] épouse [S], M. [FI] [V], M. [NN] [RV] [WS], Mme [XG] [Y] [P] [WS], et M. [B] [ZL] [D] [LI] [XV] [WS] de leur intervention volontaire ;
- Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis sis à [Localité 39] :
1/ Le Grand Château de [Localité 39] avec jardin à la française, bassins, jardin potager, parc et dépendances l'ensemble cadastré : [Cadastre 26] Le Château, [Cadastre 27] Le Château, [Cadastre 31], [Adresse 10],
2/ [Adresse 40] cadastré : [Cadastre 23], [Adresse 40], [Cadastre 28], [Adresse 9],
3/ [Cadastre 24], [Adresse 42],
4/ La maison du chevet de l'Eglise, [Cadastre 25], [Adresse 42],
5/ Lieudit [Adresse 35], [Cadastre 20],
5/ Lieudit [Adresse 2] [Cadastre 21],
6/ Lieudit [Adresse 36], [Cadastre 29],
7/Lieudit [Adresse 38], [Cadastre 22],
8/ Lieudit [Adresse 45], [Cadastre 47],
9/ [Adresse 9], [Cadastre 30]
10/ [Adresse 42] [Cadastre 32],
-Déboute M. [C] [V] et Mme [YI] [AZ] de leur demande de désignation de maître [I] [PS] aux fins de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage ;
-Désigne pour y procéder maître [MZ] [H], notaire à [Localité 46], [Adresse 7] ;
-Désigne maître [MZ] [H], notaire à [Localité 46] pour établir au préalable la liste et la valorisation des meubles meublants et autres meubles garnissant les biens immobiliers indivis ;
-Dit qu'en cas d'empêchement le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance du juge commis ;
-Autorise chaque partie à être assistée dans le cadre des opérations de partage par le notaire de son choix ;
-Désigne en qualité de juge en charge de la surveillance des opérations, le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Cusset et en cas d'empêchement tout juge délégué par lui pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
-Renvoie les parties devant maître [MZ] [H] qui devra procéder à ces opérations et établir un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'une année à compter du 1er juillet 2021 ;
- Rappelle que la désignation constitue le point de départ du délai d'un an au terme duquel le notaire devra dresser un état liquidatif, ou si la situation des opérations le justifie, solliciter par application de l'article 1370 du code de procédure civile une prorogation de délai auprès du juge commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année ;
-Ordonne qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, soient transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d'état liquidatif par la partie la plus diligente ;
- Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal de difficultés devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commissaire et en cas de désaccord subsistant, le juge commissaire dressera un rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commissaire;
-Déboute M. [LI] [V] de sa demande d'attribution préférentielte des parcelles situées à [Localité 39] cadastrées [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 29], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 47] ;
- Ordonne la division cadastrale des parcelles [Cadastre 30] et [Cadastre 32] situées à [Localité 39] laquelle sera obligatoirement précédée d'une réunion contradictoire à laquelle toutes les parties seront convoquées ;
- Déboute M. [C] [V] de sa demande de procéder à la division cadastrale des parcelles [Cadastre 30] et [Cadastre 32] situées à [Localité 39] selon un tracé jaune figurant sur un projet de division établi par M. [T] le 23 octobre 1998 ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonne l'emploi des dépens y inclus le coût de l'expertise en frais de liquidation et de partage ;
-Ordonne l'exécution provisoire.
M. [LI] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 16 septembre 2021 à l'encontre de l'ensemble des parties présentes en première instance, son recours étant limité aux dispositions de la décision l'ayant débouté de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 39] cadastrées [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 29], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 47].
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022. M. [LI] [V] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'ensemble des parties intimées.
Vu les conclusions en date du 15 novembre 2022 aux termes desquelles M. [LI] [V] demande à la cour de :
-Réformer le jugement rendu le 7 juin 2021 dans la limite de l'appel formé ;
Statuant à nouveau,
-Ordonner l'attribution préférentielle à son profit des parcelles situées à [Localité 39] (Allier) cadastrées [Cadastre 20] ([Adresse 35]) , [Cadastre 21] ([Adresse 2]), [Cadastre 29] ([Adresse 36]), [Cadastre 22] ([Adresse 38]), [Cadastre 23] ([Adresse 41]) et [Cadastre 47] ([Adresse 43]) eu égard à sa qualité d'agriculteur exploitant desdites parcelles durant une période s'écoulant de 1981 à 1990 ;
-Condamner les intimés ou qui mieux le devra parmi eux à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la demande d'attribution préférentielle :
L'article 831 du code civil dispose :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
Aux termes de l'article 832 du code civil :
« L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné. »
En l'espèce, M. [V] se prévaut d'une attribution préférentielle de droit à son profit concernant les parcelles situées à [Localité 39] cadastrées [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 29], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 47] eu égard à sa qualité d'agriculteur exploitant desdites parcelles. Il indique avoir exploité ces parcelles agricoles de 1981 à 1990, précisant que ces terres sont depuis soumises à des baux ruraux consentis à un fermier.
Il produit à l'appui de ses prétentions :
-un courrier en date du 15 juin 1979 de la chambre de l'agriculture de l'Allier et du syndicat de défense des vins de Saint-Pourçain, adressé à M. [V] (prénom illisible) domicilié à [Localité 37], relatif à un projet d'extension de la « zone VDQS » (pièce n°11) ;
-un relevé de compte en date du 17 septembre 1979, établi au nom de M. [D] [V], indiquant comme adresse « [Localité 39] », émis par la minoterie Thivat ;
- une facture établie au nom de M. [LI] [V] « à [Adresse 44] » émise par la société Pothier JA (élevage et commerce de bestiaux) le 27 septembre 1979 (pièce n° 6) ;
-une facture émise le 4 février 1987 par la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole en commun (CUMA) de [Localité 39] établie au nom de « héritiers [V] » (pièce 7) et un rappel pour cette facture impayée, émis le 30 octobre 1987 au nom de M. [LI] [V], domicilié à « [Adresse 44] » (pièce n° 8) ;
-une facture du 10 août 1987 et un rappel de facture du 30 octobre 1987 émanant de la société de travaux agricoles Wawrzyniak , au nom de M. [LI] [V] domicilié à « [Adresse 44] » (pièce n°9) ;
-Une lettre du maire de la commune de [Localité 39] en date du 2 décembre 2021 aux termes de laquelle celui-ci atteste « qu'il est de notoriété publique que M. [LI] [V], domicilié [Adresse 44], a été exploitant agricole pour le compte de son père dans les années 80 » (pièce n°3) ;
-Une lettre de M. [F] [E], agriculteur, en date du 30 novembre 2021 aux termes de laquelle celui-ci indique : « Je soussigné (') certifie par la présente que M. [LI] [V] exploitait bien les terres de sa famille à [Localité 39] à l'intérieur du parc, les champs de la Gravière, les terres du domaine de Bellevue. De plus j'ai travaillé pour lui chaque fois qu'il me le demandait ; il a également élevé des moutons dans le parc du château et dans la basse-cour qui servait de bâtiments d'exploitation pour stocker le foin et les céréales pendant la période des années 70 et 80 » (sic, pièce n°4) ;
-Une attestation d'assurance à son nom de la compagnie Abeille Paix en date du 6 octobre 1987 pour une activité agricole, commune de [Localité 39].
M. [V] communique ces pièces sans développer aucune explication sur le type d'activité concernée, la structure dans le cadre de laquelle celle-ci était exercée, le contexte de son intervention et son degré d'implication. Ils sont insuffisants en eux-mêmes pour démontrer d'une part l'existence d'une « entreprise agricole », d'autre part la participation effective de M. [V] à la mise en valeur d'une telle entreprise, étant rappelé qu'une « participation effective » est caractérisée par une activité régulière, et non pas simplement épisodique, et implique l'aptitude à gérer l'exploitation correctement.
La preuve de la réunion des conditions cumulatives résultant des dispositions des articles 831 et 832 du code civil pour prétendre à l'attribution préférentielle de droit n'étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [LI] [V] de sa demande à ce titre.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [A], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens d'appel ce qui exclut qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris,
Condamne M. [LI] [A] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président