Cour de cassation, 17 février 1988. 87-11.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.055
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Yvette Y..., veuve X...,
2°) Mlle Anne-Marie X..., devenue majeure en cours d'instance,
3°) M. Serge X..., devenu majeur en cours d'instance,
tous demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°) de M. Patrick Z..., demeurant ... (15e) (Bouches-du-Rhône),
2°) de la compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE, dont le siège social est 27, quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; En présence :
1°) du TRESOR PUBLIC, pris en la personne de son agent judiciaire, domicilié en ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (7e),
2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la compagnie d'assurances La Sauvegarde et de M. Z..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, sur une route, l'automobile de M. Z... heurta M. Jean X... qui, à pied, traversait la chaussée ; que celui-ci ayant été mortellement blessé, ses ayants droit ont demandé à M. Z... et à son assureur, La Sauvegarde, la réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et l'agent judiciaire du Trésor public sont intervenus à l'instance ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en retenant une faute inexcusable à la charge de leur auteur, l'arrêt énonce que la victime avait traversé de nuit, hors agglomération, sans signaler sa présence, une route nationale, alors que survenait un véhicule normalement éclairé qu'il n'a pas manqué d'apercevoir ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
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