Texte intégral
N° RG 23/09612 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL3M
Nom du ressortissant :
[J] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2023 à 17 heures 25 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à X se disant [J] [W] alias [K] [W] par le préfet de l'Isère.
Par décision du 11 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 14 octobre 2023 et par ordonnance du 10 novembre 2023 confirmée en appel le 12 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 09 décembre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du10 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par ordonnance du 12 décembre 2023, la cour d'appel a confirmé la décision de prolongation de la mesure de rétention.
Par requête du 24 décembre 2023, le Préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours en indiquant avoir saisi les autorités algériennes et tunisiennes dès le début du placement en rétention. Il a précisé qu'une audition a été faite le 29 novembre 2023 par les autorités tunisiennes dont les résultats sont encore attendues, et qu'en l'état, un laissez-passer devrait être délivré sous peu.
Par ordonnance du 25 décembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours, en retenant que M. [W] faisait obstacle à la mesure d'éloignement en ayant refusé de s'expliquer lors de son entretien avec les autorités consulaires le 29 novembre 2023 ce qui ne facilite pas son identification et que la préfecture a, depuis, engagé de nombreuses relances afin d'obtenir une réponse du consulat, et qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de réponses qu'un laissez-passer ne pouvait pas être délivré sous 15 jours.
Suivant acte du 26 décembre 2023 à 13 heures 50 (cf. Timbre du greffe), M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 25 décembre 2023.
À l'appui de sa position, il a fait valoir que les critères stricts de l'article L 742-5 du CESEDA qui prévoient la quatrième prolongation ne sont pas réunis puisque la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire n'est pas rapportée, d'autant plus qu'un délai de 27 jours s'est écoulé depuis l'audition du 29 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience du 27 décembre 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de M. [W] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a refusé l'examen des moyens soulevés oralement lors de l'audience alors que l'oralité des débats permettait le respect du contradictoire. Il a fait valoir qu'il n'existe aucune preuve de la délivrance à bref délai par les autorités tunisiennes d'un laissez-passer concernant M. [W], et que l'entretien avec ces autorités avait déjà fondé la troisième prolongation et que depuis, 27 jours s'étaient écoulés sans aucune démarches de la préfecture qui aurait dû venir à l'audience avec un engagement de délivrance des documents nécessaires par les autorités compétentes.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que même en procédure orale, les moyens soulevés doivent être communiqués avant toute audience. Il a estimé que les demandes présentées en appel sont nouvelles et doivent donc être écartées, ne respectant pas, tout comme en première instance, le principe du contradictoire.
M. [W] a eu la parole en dernier et a indiqué vouloir sortir, quitte à revenir au centre de rétention administrative, pour passer le Nouvel An avec des proches. Il a indiqué vouloir être libéré également car il travaille dans le bâtiment.
MOTIVATION
Sur la régularité de l'appel
Attendu que l'appel a été interjeté dans le délai imparti par les textes, Qu'il sera donc déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu qu'il doit être relevé que lors de son audition avec les autorités tunisiennes, M. [W] a refusé de s'expliquer, et que lors de la précédente audience, il avait annoncé ne pas être de nationalité tunisienne contrairement à ce qu'il avait toujours affirmé jusque-là ; Que pourtant il avait été à même précédemment de donner des détails précis sur sa vie en Tunisie et sa famille, mais aussi sur le fait qu'il y était retourné dans le cadre d'une précédente obligation de quitter le territoire ;
Attendu que si M. [W] est en droit de varier quant à son pays d'origine, il ne peut toutefois pas faire obstacle aux démarches de la préfecture, notamment en refusant de s'expliquer lors de l'entretien avec les autorités consulaires tunisiennes. Qu'en outre, M. [W] indique vouloir quitter le centre de rétention administrative pour travailler dans le bâtiment, ce qui relève dès lors d'un travail non déclaré puisqu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail sur le territoire français, le met en danger mais met également les salariés déclarés en danger en cas d'accident ;
Qu'enfin, la préfecture démontre la réalité des démarches mais aussi les relances qui ont pu être adressées en raison des difficultés rencontrées et de l'obstruction marquée de M. [W] à la procédure ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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