Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/07929
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07929
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 10 Juillet 2025
N° RG 23/07929 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KULP
Epoux [G]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [C] [I] [Y] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], domiciliée : chez Me CHAINAIS
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 19 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [C] [O] et [E] [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 août 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 8] ([Localité 6]) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [C], [I], [Y] [O] : le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] ([Localité 6])
- M. [E], [V] [G] : le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Seine-et-Marne) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 5 août 2023 ;
DIT que l'autorité parentale à l’égard de [S] et [L] sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez Mme [C] [O] ;
ACCORDE à M. [E] [G] des droits de visite et d'hébergement, qui s'exerceront à l'amiable, par libre accord entre les parties ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que Mme [C] [O] pourvoira aux frais d’entretien et d’éducation des quatre enfants ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;
CONDAMNE Mme [C] [O] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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