Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 JUIN 2024
N° RG 23/02941 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJU7
Code NAC : 28C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET,
DEMANDERESSES au principal et défenderesses à l’incident :
Madame [F], [V], [Z] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12] (62)
demeurant [Adresse 8]
Madame [O] [T] [H] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 14] (62)
demeurant [Adresse 5]
représentées par Maître Estelle DUROSOIR de l’Association d’avocats DUROSOIR-LACROIX,, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [Y] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 13] (971)
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [B], [D] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 12] (62)
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 5 avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [C] est décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 11] (78), laissant pour lui succéder ses trois filles :
Madame [F] [S] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12] (62) ;Madame [O] [S] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 14] (62) ;Madame [E] [S] épouse [U], née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 12] (62).Par acte authentique en date du 31 décembre 1992 reçu par Maître [A] [N], notaire, madame [P] [C] a acquis en indivision avec monsieur [Y] [K] un bien sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Une déclaration de succession a été enregistrée par Maître [R] [X], notaire, le 24 novembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, madame [F] [G] et madame [O] [J] ont assigné monsieur [Y] [K] et madame [E] [U] aux fins de :
- « ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre madame [F] [G], madame [O] [J], madame [E] [U] et monsieur [Y] [K] ;
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder à ces opérations ;
- COMMETTRE tel magistrat du siège pour surveiller les opérations de partage ;
- DIRE que le juge commis aura pour mission de contrôler les opérations et sera saisi en cas de difficulté et notamment sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
- FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 616 euros ;
- FIXER la valeur du bien situé [Adresse 2] à [Localité 10] à la somme de 150 000 euros ;
- ORDONNER en tant que de besoin la vente sur licitation du bien sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
- CONDAMNER solidairement monsieur [L] [K] et madame [E] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement monsieur [L] [K] et madame [E] [U] aux entiers dépens. »
Monsieur [Y] [K] et madame [E] [U] ont fait signifier des conclusions d’incident le 12 septembre 2023. Dans leurs conclusions d’incident, monsieur [Y] [K] et madame [E] [S] épouse [U] demandent au juge de la mise en état de :
- “DÉCLARER irrecevable l’assignation en liquidation partage judiciaire introduite par madame [F] [S] épouse [G] et madame [O] [S] épouse [J] ;
- CONDAMNER in solidum madame [F] [S] épouse [G] et madame [O] [S] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
- CONDAMNER in solidum madame [F] [S] épouse [G] et madame [O] [S] épouse [J] à payer à monsieur [Y] [L] [K] et madame [E], [B], [D] [S] épouse [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Monsieur [Y] [K] et madame [E] [S] épouse [U] soutiennent que madame [F] [G] et madame [O] [J] sont irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Ils font valoir qu’en vertu des articles 122 et 789 du code de procédure civile, ils sont recevables à former leur demande de fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état. Au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, les demandeurs à l’incident estiment que l’assignation délivrée par madame [F] [G] et madame [O] [J] ne respecte pas les prescriptions légales. Ils font tout d’abord valoir que ces dernières ne justifient pas des diligences entreprises en vue d’un partage amiable à l’égard des autres indivisaires. Ils ajoutent que le descriptif du patrimoine à partager figurant dans l’assignation est lacunaire, ne comprenant pas la désignation cadastrale précise de l’immeuble indivis dont le partage est sollicité. Enfin, ils estiment que l’assignation ne fait pas clairement figurer les intentions des demanderesses quant à la répartition des biens.
Dans leurs dernières conclusions de réponse sur incident signifiées le 18 septembre 2023, madame [F] [S] épouse [G] et madame [O] [S] épouse [J] demandent au juge de la mise en état de :
- “DÉBOUTER monsieur [Y] [K] et madame [E] [S] épouse [U] de leur demande visant à ce que l’assignation en liquidation partage de l’indivision existant entre madame [F] [G], madame [O] [J], monsieur [Y] [K] et madame [E] [U] soit déclarée irrecevable ;
- CONDAMNER solidairement monsieur [Y] [K] et madame [E] [S] épouse [U] aux dépens de l’instance ;
- CONDAMNER solidairement monsieur [Y] [K] et madame [E] [S] épouse [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Madame [G] et madame [J] soutiennent, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, qu’elles ont entrepris des diligences en vue d’un partage amiable, notamment par l’envoi par Maître [M], notaire, de deux courriers à monsieur [K]. Elles estiment par ailleurs que l’assignation comprend bien un descriptif du patrimoine à partager, faisant figurer le bien immobilier, dont une estimation est produite et qui constitue l’unique bien de l’indivision. Enfin, elles contestent que leurs intentions quant au partage ne figurent pas dans l’assignation, estimant qu’il est clair qu’elles souhaitent l’ouverture des opérations de liquidation partage et le versement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 5 avril 2024 et mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation en liquidation partage
Monsieur [Y] [K] et madame [E] [S] épouse [U] sollicitent du juge de la mise en état, en application des articles 122 et 789 du code de procédure civile, qu’il déclare irrecevable l’assignation délivrée par madame [G] et madame [J] au motif que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, fixées à peine d’irrecevabilité, n’ont pas été respectées.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ”
L'article 1360 du code civil dispose : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Monsieur [K] et madame [U] font tout d’abord valoir que l’assignation ne justifie pas des diligences entreprises en vue d’un partage amiable. Il ressort toutefois des pièces versées à la procédure que madame [G] et madame [J] ont par deux fois pris attache avec monsieur [K] en vue de trouver un accord avec ce dernier. Elles l’ont informé par courrier de l’office notarial « [W] [I] » en date du 2 avril 2019 qu’elles souhaitaient sortir de l’indivision en lui vendant leurs droits indivis dans la maison. Le 29 novembre 2022, Maître DUROSOIR, avocate de mesdames [G] et [J], écrivait à monsieur [K] pour réitérer leur demande de partage amiable et l’informer qu’en l’absence de réponse de sa part sous un délai de 15 jours, elle poursuivrait judiciairement cette affaire. Ce courrier faisait également mention de l’indemnité d’occupation dont les demanderesses estiment monsieur [K] redevable.
Mesdames [G] et [J] ont donc bien accompli des diligences afin de parvenir à un accord amiable, diligences dont elles justifient et dont elles font état dans l’assignation en liquidation et partage du 17 mai 2023.
S’agissant du descriptif sommaire du patrimoine à partager, ce dernier figure bien dans l’assignation, conformément aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et contrairement à ce qu’affirment les demandeurs à l’incident. En effet, l’assignation désigne précisément le bien immobilier en indivision : y figurent son adresse précise, les parts indivises de chacun dans ce bien ainsi qu’une estimation de sa valeur. L’indivision portant sur ce bien immobilier, sa désignation cadastrale n’est pas nécessaire à son identification précise. La condition fixée par l’article 1360 du code de procédure civile est donc respectée.
Enfin, concernant les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens, l’assignation fait état de la volonté de mesdames [G] et [J] de « sortir de cette indivision ». Plus encore, les deux courriers adressés en 2019 et en 2022 à monsieur [K] mentionnent en des termes précis et non équivoques les intentions des demanderesses, à savoir de sortir de l’indivision en lui vendant leurs parts indivises dans le bien sis à [Localité 10] et lui demander le versement d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, l’assignation délivrée le 17 mai 2023 par mesdames [G] et [J] respecte les exigences posées par l’article 1360 du code civil.
Il y a donc lieu de débouter monsieur [K] et madame [U] de leur demande tendant à déclarer l’assignation irrecevable.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [L] [K] et madame [E], [B], [D] [S] épouse [U], qui succombent à l’incident, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [Y] [L] [K] et madame [E] [B], [D] [S] épouse [U] de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par madame [F] [V] [Z] [S] épouse [G] et madame [O] [T] [H] [S] épouse [J] ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [L] [K] et madame [E], [B], [D] [S] épouse [U] aux dépens de l’instance d’incident ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 9 heures 30 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JUIN 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment