Cour de cassation, 11 juillet 2019. 17-31.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.513
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10272 F
Pourvois n° E 17-31.513
P 18-10.710
N 18-18.897 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° E 17-31.513 formé par :
1°/ M. X... P...,
2°/ Mme W... C...,
domiciliés [...] , agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Z... P...,
contre un arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...] , BP 204, 78000 Versailles,
3°/ à M. S... O..., domicilié [...] , 94170 Le Perreux-sur-Marne,
4°/ à la société FC gestion, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 78100 Saint-Germain-en-Laye,
5°/ à Mme G... E... , domiciliée [...] , intervenant en qualité de liquidateur amiable de l'EURL FC gestion,
6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société FB & MB,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° P 18-10.710 formé par la société MMA IARD, société anonyme,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
2°/ à M. X... P...,
3°/ à Mme W... C...,
pris tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Z... P...,
4°/ à M. S... O...,
5°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic la société FB & MB,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines,
7°/ à la société FC gestion, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
8°/ à Mme G... E... , prise en qualité de liquidateur amiable de la société FC gestion,
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° N 18-18.897 formé par le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic la société FB & MB,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... P...,
2°/ à Mme W... C...,
pris tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Z... P...,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines,
5°/ à la société MMA IARD,
6°/ à M. S... O...,
7°/ à la société FC gestion, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
8°/ à Mme G... E... , prise en qualité de liquidateur amiable de la société FC gestion,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de Me Le Prado, avocat de M. P...et de Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° E 17-31.513, P 18-10.710 et N 18-18.897 ;
Donne acte à M. P...et à Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O...;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. P...et Mme C..., la société MMA IARD et le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. P...et Mme C..., de la société MMA IARD et du syndicat des copropriétaires du [...] ; condamne la société MMA IARD à payer la somme de 3 000 euros à la société FC gestion et à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° E 17-31.513 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. P...et Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que les Mma ne pourront être tenues, pour les dommages corporels subis, au-delà de leur plafond de garantie de 6 400 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur la garantie de la société MMA IARD, et de condamner la société MMA IARD d'abord in solidum avec le syndicat de copropriété à indemniser la jeune Z... P... et ses parents, puis à garantir le syndicat de copropriété des condamnations de toute nature mise à sa charge dans l'intérêt des mêmes parties et/ou de leur organisme social, exposant que conformément à ce qui a été indiqué par la cour de cassation, nonobstant la liste des personnes assurées par la police, il n'y a exclusion de la garantie de responsabilité civile qu'au détriment de l'assuré responsable et des proches de ce dernier, que Mme G... Fernanda E... ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL FC GESTION développe une argumentation similaire ; que la société MMA IARD demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'application de sa garantie au profit du syndicat des propriétaires par suite de l'accident dont a été victime la jeune Z... C... et de dire que cette garantie ne pourra être engagée que dans les limites contractuellement définies, soit, pour les dommages corporels subis, avec un plafond de 6 400 000 euros, qu'elle expose qu'elle produit les conditions particulières du contrat portant le cachet de la société FC GESTION et signées par son représentant légal, lesquelles comportent en première page la désignation des conditions générales annexées C007AB dont la société FC GESTION déclare avoir pris connaissance ce dont il résulte que l'opposabilité des conditions générales désignées et consécutivement du plafond de la garantie accordée pour les dommages est établie ; que M. P... et Mme C..., agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'à titre personnel, exposent que la MMA ne conteste plus sa garantie et demandent sa condamnation à les indemniser in solidum avec le syndicat des copropriétaires de leurs préjudices résultant de la chute survenue le 26 juin 2009, qu'ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société MMA IARD concernant le plafond de garantie opposé sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel et concluent au débouté de cette demande en invoquant l'inopposabilité des conditions générales du contrat à son assuré et à leur égard en exposant que les conditions particulières signées ne sont pas datées et ne précisent pas les références des conditions générales ce dont il résulte que l'assureur n'établit pas que l'assuré a eu connaissance, avant la souscription du contrat, des dites conditions générales ; qu'en application de l'article 634 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui ne comparaît pas est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soulevés devant la cour d'appel de Versailles en ce qui concerne les chefs de cette décision atteints par la cassation partielle ; qu'alors que le contrat énonce que sont exclus de la garantie "les dommages de toute nature causés à toute personne ne répondant pas à la définition de tiers" lesquels sont définis comme étant "toute personne autre que l'assuré responsable (...), le conjoint de l'assuré responsable du sinistre (...), les ascendants et descendants de l'assuré responsable du sinistre" et que M. P... et Mme C..., agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'à titre personnel, n'ont pas la qualité d'assuré responsable ce dont il résulte que l'exclusion ne leur est pas applicable, la société MMA IARD doit garantir les dommages subis par Z... P... et ses parents résultant de la chute survenue le 26 juin 2009 et en conséquence être condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à M. P... et Mme C..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" ; qu'il est constant que la société MMA IARD, dont il n'est pas contesté qu'elle avait produit les conditions générales du contrat devant les premiers juges, et qui déniait sa garantie, n'avait pas invoqué dans ses écritures le montant du plafond de garantie, que toutefois en ce qu'elle vise à faire écarter partiellement les prétentions adverses tendant à la garantie totale de la société MMA IARD des conséquences de l'accident, cette demande ne constitue pas une demande nouvelle prohibée au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est en conséquence recevable ; que la société MMA IARD produit aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance, établies sur trois pages, et dont il est précisé en bas de chacune des pages qu'elles sont du 15 mars 2004, portant le cachet commercial et signées par la société FC GESTION, syndic de la copropriété ; qu'aux termes de celles-ci, il est précisé, en première page, "conditions générales C007AB" et en troisième page, sous l'intitulé "Déclarations du sociétaire", rédigé en majuscules et souligné : la "SARL FC GESTION déclare : - avoir pris connaissance du texte intégral des Conditions Générales, des annexes et clauses éventuelles qui les complètent.- Souscrire à ces documents et aux présentes conditions particulières ce qui démontre que, nonobstant l'absence de date de signature des conditions particulières, les conditions générales produites par l'assureur, qui portent la mention suivante en première page : "modèle C007 AB", qui correspond à l'identification des conditions générales figurant sur les conditions particulières, ont bien été portées à la connaissance du syndic avant l'adhésion au contrat et que celui-ci les a acceptées de sorte que ces conditions générales sont opposables à l'assuré, le syndicat des copropriétaires et à M. P... et Mme C..., agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'à titre personnel, qui, en qualité de victimes agissant à l'encontre de l'assureur du responsable, peuvent se voir opposer le plafond de garantie opposable au souscripteur ; qu'il y a lieu de dire que la société MMA IARD ne pourra être tenue, pour les dommages corporels subis au-delà de son plafond de garantie de 6 400 000 euros ;
1°) ALORS QU'en retenant que les conditions particulières se présentaient sur trois pages précisant « chacune » qu'elles étaient du 15 mars 2004, cependant que la dernière page, qui comportait la signature de la société FC Gestion n'était pas datée, la cour d'appel a dénaturé ces conditions particulières et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en retenant à la fois que les conditions particulières se présentaient sur trois pages, précisant « chacune » qu'elles étaient du 15 mars 2004, cependant qu'elle relevait l'absence de date de signature des conditions particulières, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QUE, pour être opposable à l'assuré et à la victime, une clause prévoyant un plafond de garantie doit avoir été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou du moins avant la réalisation du sinistre ; qu'en l'espèce, la dernière page des conditions particulières portant la signature de la société FC Gestion ainsi que sa déclaration selon laquelle elle avait pris connaissance des conditions générales, n'était pas datée, ce que la cour d'appel a constaté ; que dès lors en affirmant que, malgré l'absence de date de signature des conditions particulières, il résultait de la déclaration de l'assuré selon laquelle il avait pris connaissance du texte intégral des conditions générales et de leurs annexes et clauses éventuelles et souscrivait à ces documents et aux conditions particulières, que ces conditions générales avaient bien été portées à la connaissance du syndic avant l'adhésion au contrat et que celui-ci les ayant ainsi acceptées, elles étaient donc opposables au syndicat des copropriétaires et aux consorts P... C..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du février 2013 en ce qu'il a condamné la société FC Gestion à garantir le syndicat des copropriétaires du [...] au Pecq de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec son assureur la société Axa France qui devra elle-même en relever et garantir la société FC Gestion, et D'AVOIR débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société FC Gestion représentée par son liquidateur amiable et de la société Axa France ;
AUX MOTIFS QU'il convient au préalable de préciser qu'aucune des parties qui comparaît ne reprend devant la cour de céans le reproche fait à l'EURL FC GESTION de souscription d'un contrat inadapté qui est devenu sans objet du fait de la décision de la cour sur l'obligation à garantie de l'accident de la société MMA IARD ; que la société MMA IARD soutient qu'il peut être reproché au syndic une faute dans l'exécution de son mandat tel que défini à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée en ce qu'il n'a pas mis en oeuvre des travaux très faciles à faire consistant en la simple pose d'un grillage de protection, ni soumis le sujet à une simple assemblée générale au titre des travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes ou aux biens, à la majorité simple, ainsi que prévu à l'article 25 n de la loi du 10 juillet 1965, manquant ainsi à son devoir d'information et de conseil, demandant à la cour, dans cette hypothèse de retenir l'existence d'une perte de chance certaine et la condamnation de la société FC GESTION et de son assureur à la garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre ; que M. P... et Mme C..., agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'à titre personnel, qui soutiennent que la responsabilité de la société FC GESTION, contractuelle à l'égard du syndicat des propriétaires, est engagée pour faute de négligence à leur égard sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241 du même code, reprochent au syndic de l'immeuble de ne pas avoir décelé le caractère défectueux du garde-corps et pris l'initiative de faire procéder à des travaux peu coûteux de sécurisation des lieux ainsi que cela résulte de la facture pour la fourniture et l'installation dans la rampe d'escalier de l'immeuble d'une protection en maille PVC, en octobre 2009 et en tout état de cause de ne pas avoir attiré l'attention des copropriétaires sur la nécessité de sécuriser les lieux ; que Mme G... Fernanda E... ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL FC GESTION rétorque le syndic n'est pas habilité à prendre des initiatives en matière de travaux sur les parties communes sans qu'une résolution ait été votée par l'assemblée générale que le rôle du syndic consiste à faire des travaux qui ont été votés et décidés par l'assemblée générale, que le changement de la rambarde d'escalier ne constitue pas des travaux d'entretien et qu'il ne peut relever des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble que le syndic est chargé de faire en cas d'urgence ; que la société AXA FRANCE IARD soutient que quand bien même il aurait été signalé que l'écartement des barreaux de la rampe d'escalier était supérieur aux prescriptions de la norme entrée en vigueur en 1988, cela n'aurait entraîné aucun travaux de modification dès lors que la norme n'était pas applicable à l'immeuble objet de l'instance, qu'elle ajoute que le syndic n'avait pas à procéder, à partir de sa nomination au début de l'année 2004 à une inspection de l'immeuble pour rechercher dans quelle mesure la rambarde de l'escalier ainsi que tous ses autres équipements collectifs pouvaient ou non respecter des normes antérieurement entrées en vigueur mais non applicables à un bâtiment aussi ancien, alors qu'aucun occupant ou copropriétaire de l'immeuble n'a évoqué un danger ou n'a demandé la moindre modification de l'ouvrage et qu'aucune rénovation lourde impliquant une mise en conformité n'a eu lieu, ajoutant que le syndic n'a pas failli à sa mission telle qu'elle résulte de l'article 18 de la loi de 1965 ; que M. Q..., expert intervenu à la demande du syndicat des copropriétaires a constaté, sans être contredit, que l'écartement des barreaux de l'escalier de l'immeuble dans lequel Z... P... a chuté variait entre 13,3 et 15,6 cm et plus précisément de 13,3 à 15 cm sur la 4ème volée entre le palier du 2ème étage et le pallier du troisième étage, à partir duquel a eu lieu la chute ; que cet espacement est supérieur à la norme NF P01-012 de juillet 1988 qui impose une distance maximale de 11 cm, que toutefois, aucune disposition réglementaire ne rend l'application obligatoire de cette norme à l'égard des immeubles dont la construction est antérieure à sa publication, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'un immeuble construit dans les années 1950, sauf le cas d'une réhabilitation lourde dont il n'est pas prétendue qu'elle serait survenue en l'espèce, l'expert ayant précisé qu'après vérification du carnet d'entretien et des procès-verbaux des assemblées générales, aucun des travaux entrepris depuis la mise en copropriété n'avait le caractère de travaux de réhabilitation ; qu'en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée , le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative, à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; que les travaux de changement de la rambarde de l'escalier ou d'installation d'un dispositif de sécurité ne constituent pas des travaux d'entretien de l'immeuble ; qu'il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir fait procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux de sécurité concernant les barreaux du garde-corps ou de ne pas avoir soumis la question de ces travaux à l'assemblée générale des copropriétaires et d'avoir ainsi manqué à ses obligations d'information et de conseil, alors que la norme NF P 01-012 de juillet 1988 n'étant pas applicable à l'immeuble, l'installation ne violait pas une norme de sécurité existante et il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir procédé à une vérification de l'escalier, ce d'autant qu'il n'avait pas été informé depuis son entrée en fonction, début 2004, de ce que l'escalier pouvait poser des problèmes de sécurité particuliers ainsi que cela résulte d'une attestation du Président du Conseil syndical du 29 avril 2011 aux termes de laquelle "le syndic n'a jamais été prévenu d'un souci quelconque dans les parties communes avant l'accident survenu à l'enfant de Mademoiselle C... et de M. P..." ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FC GESTION à garantir le Syndicat des Copropriétaires du [...] au PECQ de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD qui devra elle-même en relever et garantir la société FC GESTION et de débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'EURL FC GESTION représentée par son liquidateur amiable et de la société AXA FRANCE IARD ;
ALORS QUE le syndic de copropriété est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; que nécessitent d'urgence des travaux de sauvegarde de l'immeuble, des équipements dont les défauts mettent en péril la sécurité des occupants de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'écartement des barreaux de l'escalier de l'immeuble dans lequel Z... P...avait chuté variait entre 13,3 et 15,6 cm et plus précisément de 13,3 à 15 cm sur la 4ème volée entre le palier du 2ème étage et le pallier du troisième étage, à partir duquel avait eu lieu la chute, et que cet écartement était supérieur à la norme NF P01-012 de juillet 1988 imposant une distance maximale de 11 cm ; que pour considérer néanmoins que la société FC Gestion n'avait pas commis de faute en ne préconisant pas une sécurisation de cet équipement ou en n'y faisant pas procéder de sa propre initiative, la cour d'appel a relevé que la norme NF P01-012 n'était pas d'application obligatoire dans les immeubles construits avant sa publication, ce qui était le cas en l'espèce et que l'installation ne violait pas une norme de sécurité existante, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au syndic de ne pas avoir procédé à une vérification de l'escalier dont personne ne lui avait signalé la dangerosité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de la question de l'applicabilité de la norme, le danger objectif induit par un espacement trop large des barreaux de la rambarde ne caractérisait pas par hypothèse même une situation d'urgence au regard de laquelle le syndic devait, en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, pendre de sa propre initiative des mesures de sauvegarde de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte. Moyen produit au pourvoi n° P 18-10.710 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MMA de l'intégralité de sess demandes formées à l'encontre de l'EURL FC Gestion représentée par son liquidateur amiable et de la société Axa France IARD ;
AUX MOTIFS QUE M. Q..., expert intervenu à la demande du syndicat des copropriétaires a constaté, sans être contredit, que l'écartement des barreaux de l'escalier de l'immeuble dans lequel Z... P...a chuté variait entre 13,3 et 15,6 cm et plus précisément de 13,3 à 15 cm sur la 4ème volée entre le palier du 2ème étage et le pallier du troisième étage, à partir duquel a eu lieu la chute ; que cet espacement est supérieur à la norme NF P01-012 de juillet 1988 qui impose une distance maximale de 11 cm, que toutefois, aucune disposition réglementaire ne rend l'application obligatoire de cette norme à l'égard des immeubles dont la construction est antérieure à sa publication, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'un immeuble construit dans les années 1950, sauf le cas d'une réhabilitation lourde dont il n'est pas prétendue qu'elle serait survenue en l'espèce, l'expert ayant précisé qu'après vérification du carnet d'entretien et des procès-verbaux des assemblées générales, aucun des travaux entrepris depuis la mise en copropriété n'avait le caractère de travaux de réhabilitation ; qu'en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative, à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; que les travaux de changement de la rambarde de l'escalier ou d'installation d'un dispositif de sécurité ne constituent pas des travaux d'entretien de l'immeuble ; qu'il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir fait procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux de sécurité concernant les barreaux du garde corps ou de ne pas avoir soumis la question de ces travaux à l'assemblée générale des copropriétaires et d'avoir ainsi manqué à ses obligations d'information et de conseil, alors que la norme NF P01-012 de juillet 1988 n'étant pas applicable à l'immeuble, l'installation ne violait pas une norme de sécurité existante et il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir procédé à une vérification de l'escalier, ce d'autant qu'il n'avait pas été informé depuis son entrée en fonction, début 2004, de ce que l'escalier pouvait poser des problèmes de sécurité particuliers ainsi que cela résulte d'une attestation du Président du Conseil syndical du 29 avril 2011 aux termes de laquelle « le syndic n'a jamais été prévenu d'un souci quelconque dans les parties communes avant l'accident survenu à l'enfant de Mademoiselle C...et de M. P...» ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FC GESTION à garantir le Syndicat des Copropriétaires du [...] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD qui devra elle-même en relever et garantir la société FC GESTION et de débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'EURL FC GESTION représentée par son liquidateur amiable et de la société AXA FRANCE IARD ;
1° ALORS QUE le syndic, mandataire professionnel chargé de l'administration et de l'entretien de l'immeuble, est tenu, dès son entrée en fonction, de procéder à un examen de l'immeuble ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité du syndic, que celui-ci n'avait pas été informé, depuis son entrée en fonction, de ce que l'escalier pouvait poser des problèmes de sécurité particulier, quand il revenait au syndic de visiter l'immeuble et de s'aviser, lors de son entrée en fonction, des dangers pour la sécurité des personnes qu'il pouvait présenter, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1992 du code civil ;
2° ALORS QUE le syndic, mandataire professionnel chargé de l'administration et de l'entretien de l'immeuble, doit veiller à ce que celui-ci ne présente pas de danger particulier pour la sécurité des personnes ; qu'en écartant toute faute du syndic, quand il était établi que l'espacement des barreaux du garde-corps était inadapté à la présence d'enfants, ce qui caractérisait une anormalité de la chose, de sorte que le garde-corps ne remplissait pas sa fonction et était défectueux, indépendamment du respect des normes applicables, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1992 du code civil ;
3° ALORS QUE le syndic, mandataire professionnel chargé de l'administration et de l'entretien de l'immeuble, doit informer le syndicat des copropriétaires des dangers particuliers pour la sécurité des personnes qu'engendre l'immeuble qu'il est chargé d'administrer et d'entretenir ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité du syndic, que celui-ci n'avait pas été informé de ce que l'escalier pouvait poser des problèmes de sécurité particulier, quand il lui revenait de s'aviser des défectuosités de l'immeuble à l'origine de dangers particuliers pour la sécurité des personnes et d'en informer les copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1992 du code civil ;
4° ALORS QUE le syndic, mandataire professionnel chargé de l'administration et de l'entretien de l'immeuble, est tenu de s'aviser de l'évolution de la règlementation applicable aux immeubles, notamment aux garde-corps et autres dispositifs de sécurité, et d'informer les copropriétaires des risques ainsi révélés ; qu'en retenant, pour exclure toute faute du syndic, que la nouvelle norme entrée en vigueur en 1988 n'était pas obligatoirement applicable à l'immeuble en cause, quand cette circonstances n'était pas de nature à exclure la faute du syndic tenu, en tant que mandataire professionnel, à un devoir général de vigilance relatif à l'évolution des normes de sécurité applicables aux immeubles, de nature à révéler l'existence d'un risque, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1992 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° N 18-18.897 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...] .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société MMA IARD recevable à opposer son plafond de garantie et d'avoir dit qu'elle ne pourra être tenue, pour les dommages corporels subis, au-delà de son plafond de garantie de 6 400 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la société MMA IARD, la société AXA FRANCE LARD demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur la garantie de la société MMA IARD, et de condamner la société MMA IARD d'abord in solidum avec le syndicat de copropriété à indemniser la jeune Z... P... et ses parents, puis à garantir le syndicat de copropriété des condamnations de toute nature mise à sa charge dans l'intérêt des mêmes parties et/ou de leur organisme social, exposant que conformément à ce qui a été indiqué par la cour de cassation, nonobstant la liste des personnes assurées par la police, il n'y a exclusion de la garantie de responsabilité civile qu'au détriment de l'assuré responsable et des proches de ce dernier, que Mme G... Fernanda E... ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL FC GESTION développe une argumentation similaire ; que la société MMA IARD demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'application de sa garantie au profit du syndicat des propriétaires par suite de l'accident dont a été victime la jeune Z... C... et de dire que cette garantie ne pourra être engagée que dans les limites contractuellement définies, soit, pour les dommages corporels subis, avec un plafond de 6 400 000 euros, qu'elle expose qu'elle produit les conditions particulières du contrat portant le cachet de la société FC GESTION et signées par son représentant légal, lesquelles comportent en première page la désignation des conditions générales annexées COO7AB dont la société FC GESTION déclare avoir pris connaissance ce dont il résulte que l'opposabilité des conditions générales désignées et consécutivement du plafond de la garantie accordée pour les dommages est établie; que M. P... et Mme C..., agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'a titre personnel, exposent que la MMA ne conteste plus sa garantie et demandent sa condamnation à les indemniser in solidum avec le syndicat des copropriétaires de leurs préjudices résultant de la chute survenue le 26 juin 2009, qu'ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société MMA IARD concernant le plafond de garantie opposé sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel et concluent au débouté de cette demande en invoquant l'inopposabilité des conditions générales du contrat à son assuré et à leur égard en exposant que les conditions particulières signées ne sont pas datées et ne précisent pas les références des conditions générales ce dont il résulte que l'assureur n'établit pas que l'assuré a eu connaissance, avant la souscription du contrat, des dites conditions générales; qu'en application de l'article 634 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui ne comparaît pas est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soulevés devant la cour d'appel de Versailles en ce qui concerne les chefs de cette décision atteints par la cassation partielle ; qu'alors que le contrat énonce que sont exclus de la garantie "les dommages de toute nature causés à toute personne ne répondant pas à la définition de tiers" lesquels sont définis comme étant "toute personne autre que l'assuré responsable le conjoint de l'assuré responsable du sinistre (...), les ascendants et descendants de l'assuré responsable du sinistre" et que M. P... et Mme C..., agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'à titre personnel, n'ont pas la qualité d'assuré responsable ce dont il résulte que l'exclusion ne leur est pas applicable, la société MMA IARD doit garantir les dommages subis par Z... P... et ses parents résultant de la chute survenue le 26 juin 2009 et en conséquence être condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à M. P... et Mme C..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait"; qu'il est constant que la société MMA IARD, dont il n'est pas contesté qu'elle avait produit les conditions générales du contrat devant les premiers juges, et qui déniait sa garantie, n'avait pas invoqué dans ses écritures le montant du plafond de garantie, que toutefois en ce qu'elle vise à faire écarter partiellement les prétentions adverses tendant à la garantie totale de la société MMA IARD des conséquences de l'accident, cette demande ne constitue pas une demande nouvelle prohibée au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est en conséquence recevable ; que la société MMA IARD produit aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance, établies sur trois pages, et dont il est précisé en bas de chacune des pages qu'elles sont du 15 mars 2004, portant le cachet commercial et signées par la société FC GESTION, syndic de la copropriété ; qu'aux termes de celles-ci, il est précisé, en première page, "conditions générales COO7AB" et en troisième page, sous l'intitulé "Déclarations du sociétaire", rédigé en majuscules et souligné : la "SARL FC GESTION déclare : - avoir pris connaissance du texte intégral des Conditions Générales, des annexes et clauses éventuelles qui les complètent,- Souscrire à ces documents et aux présentes conditions particulières ce qui démontre que, nonobstant l'absence de date de signature des conditions particulières, les conditions générales produites par l'assureur, qui portent la mention suivante en première page : "modèle C007 AB", qui correspond à l'identification des conditions générales figurant sur les conditions particulières, ont bien été portées à la connaissance du syndic avant l'adhésion au contrat et que celui-ci les a acceptées de sorte que ces conditions générales sont opposables à l'assuré, le syndicat des copropriétaires et à M. P... et Mme C..., agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'à titre personnel, qui, en qualité de victimes agissant à l'encontre de l'assureur du responsable, peuvent se voir opposer le plafond de garantie opposable au souscripteur ; qu'il y a lieu de dire que la société MMA IARD ne pourra être tenue, pour les dommages corporels subis au-delà de son plafond de garantie de 6 400 000 euros ;
1°) ALORS QU'en retenant que les conditions particulières se présentaient sur trois pages précisant « chacune » qu'elles étaient du 15 mars 2004, cependant que la dernière page, qui comportait la signature de la société FC Gestion n'était pas datée, la cour d'appel a dénaturé ces conditions particulières et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en retenant à la fois que les conditions particulières se présentaient sur trois pages, précisant « chacune » qu'elles étaient du 15 mars 2004, cependant qu'elle relevait l'absence de date de signature des conditions particulières, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, pour être opposable à l'assuré et à la victime, une clause prévoyant un plafond de garantie doit avoir été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou du moins avant la réalisation du sinistre ; qu'en l'espèce, la dernière page des conditions particulières portant la signature de la société FC Gestion ainsi que sa déclaration selon laquelle elle avait pris connaissance des conditions générales, n'était pas datée, ce que la cour d'appel a constaté ; que dès lors en affirmant que, malgré l'absence de date de signature des conditions particulières, il résultait de la déclaration de l'assuré selon laquelle il avait pris connaissance du texte intégral des conditions générales et de leurs annexes et clauses éventuelles et souscrivait à ces documents et aux conditions particulières, que ces conditions générales avaient bien été portées à la connaissance du syndic avant l'adhésion au contrat et que celui-ci les ayant ainsi acceptées, elles étaient donc opposables au syndicat des copropriétaires et aux consorts P... C..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L.112-2 et R,112-3 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la syndicat des copropriétaires du [...] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de l'EURL FC Gestion représentée par son liquidateur amiable et de son assureur, la société Axa France IARD ;
AUX MOTIFS QUE M. Q..., expert intervenu à la demande du syndicat des copropriétaires a constaté, sans être contredit, que l'écartement des barreaux de l'escalier de l'immeuble dans lequel Z... P...ci chuté variait entre 13,3 et 15,6 cm et plus précisément de 13,3 à 15 cm sur la 4ème volée entre le palier du 2ème étage et le pallier du troisième étage, à partir duquel a eu lieu la chute ; que cet espacement est supérieur à la norme NF P01-012 de juillet 1988 qui impose une distance maximale de 11 cm, que toutefois, aucune disposition réglementaire ne rend l'application obligatoire de cette norme à l'égard des immeubles dont la construction est antérieure à sa publication, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'un immeuble construit dans les années 1950, sauf le cas d'une réhabilitation lourde dont il n'est pas prétendue qu'elle serait survenue en l'espèce, l'expert ayant précisé qu'après vérification du carnet d'entretien et des procès-verbaux des assemblées générales, aucun des travaux entrepris depuis la mise en copropriété n'avait le caractère de travaux de réhabilitation ; qu'en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative, à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; que les travaux de changement de la rambarde de l'escalier ou d'installation d'un dispositif de sécurité ne constituent pas des travaux d'entretien de l'immeuble ; qu'il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir fait procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux de sécurité concernant les barreaux du garde corps ou de ne pas avoir soumis la question de ces travaux à l'assemblée générale des copropriétaires et d'avoir ainsi manqué à ses obligations d'information et de conseil, alors que la norme NF PO1-012 de juillet 1988 n'étant pas applicable à l'immeuble, l'installation ne violait pas une norme de sécurité existante et il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir procédé à une vérification de l'escalier, ce d'autant qu'il n'avait pas été informé depuis son entrée en fonction, début 2004, de ce que l'escalier pouvait poser des problèmes de sécurité particuliers ainsi que cela résulte d'une attestation du Président du Conseil syndical du 29 avril 2011 aux ternies de laquelle « le syndic n'a jamais été prévenu d'un souci quelconque dans les parties communes avant l'accident survenu à l'enfant de Mademoiselle R... et de M. P...» ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FC GESTION à garantir le Syndicat des Copropriétaires du [..] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, in sedum avec son assureur la société AXA FRANCE LARD qui devra elle-même en relever et garantir la société FC GESTION et de débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'EURL FC GESTION représentée par son liquidateur amiable et de la société AXA FRANCE LARD ;
1°) ALORS QUE le syndic, mandataire professionnel chargé de l'administration et de l'entretien de l'immeuble, est tenu, dès son entrée en fonction, de procéder à un examen de l'immeuble ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité du syndic, que celui-ci n'avait pas été informé, depuis son entrée en fonction, de ce que l'escalier pouvait poser des problèmes de sécurité particuliers, quand il revenait au syndic de visiter l'immeuble et de s'aviser, lors de son entrée en fonction, des dangers pour la sécurité des personnes qu'il pouvait présenter, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1992 du code civil ;
2°) ALORS QUE le syndic, mandataire professionnel chargé de l'administration et de l'entretien de l'immeuble, doit veiller à ce que celui-ci ne présente pas de danger particulier pour la sécurité des personnes ; qu'en écartant toute faute du syndic, quand il était établi que l'espacement des barreaux du garde-corps était inadapté à la présence d'enfants, ce qui caractérisait une anormalité de la chose, de sorte que le garde-corps ne remplissait pas sa fonction et était défectueux, indépendamment du respect des normes applicables, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1992 du code civil ;
3°) ALORS QUE le syndic, mandataire professionnel chargé de l'administration et de l'entretien de l'immeuble, doit informer le syndicat des copropriétaires des dangers particuliers pour la sécurité des personnes qu'engendre l'immeuble qu'il est chargé d'administrer et d'entretenir ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité du syndic, que celui-ci n'avait pas été informé de ce que l'escalier pouvait poser des problèmes de sécurité particulier, quand il lui revenait de s'aviser des défectuosités de l'immeuble à l'origine de dangers particuliers pour la sécurité des personnes et d'en informer les copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1992 du code civil ;
4°) ALORS QUE le syndic, mandataire professionnel chargé de l'administration et de l'entretien de l'immeuble, est tenu de s'aviser de l'évolution de la règlementation applicable aux immeubles, notamment aux garde-corps et autres dispositifs de sécurité, et d'informer les copropriétaires des risques ainsi révélés ; qu'en retenant, pour exclure toute faute du syndic, que la nouvelle norme entrée en vigueur en 1988 n'était pas obligatoirement applicable à l'immeuble en cause, quand cette circonstances n'était pas de nature à exclure la faute du syndic tenu, en tant que mandataire professionnel, à un devoir général de vigilance relatif à l'évolution des normes de sécurité applicables aux immeubles, de nature à révéler l'existence d'un risque, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1992 du code civil.
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