Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-12.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.803
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), dont le siège est usine de la Chataigneraie, Bedoussac, à Saint-Mamet (Cantal),
2 / de la Coopérative agricole des producteurs de porcs du Cantal (CAPP), dont le siège est ... (Cantal), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac et de la Coopérative agricole des producteurs de porcs du Cantal, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 16 décembre 1994, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 13 janvier 1993 au profit de la CALARA et de la CAPP ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CALARA et la CAPP sollicitent, sur le fondement de ce texte, la première, l'allocation de la somme de 5 000 francs, la seconde, celle de la somme de 3 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à ces condamnations ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi ;
Rejette les demandes formées par la CALARA et par la CAPP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la CALARA et la CAPP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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