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Cour d'appel, 09 septembre 2008. 06/01844

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01844

Date de décision :

9 septembre 2008

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Texte intégral

Copie exécutoire à -Me Laurence FRICK -la SCP WEMAERE-LEVEN Le 9 septembre 2008 COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 09 Septembre 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06 / 01844 Décision déférée à la Cour : 10 Février 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANTE : SAS BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE 34 rue du Wacken-67000 STRASBOURG Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BENDER, avocat à STRASBOURG INTIMEE : CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES 1 Place de la Gare-B. P. 440-67008 STRASBOURG CEDEX Représentée par la SCP WEMAERE-LEVEN, avocats à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : MUNCH-SCHEBACHER, ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte reçu le 8 août 1991 par Me Y..., notaire à Strasbourg, la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL a consenti à Mme Z... veuve A... un prêt de 200 000 F dont le remboursement a été garanti par une hypothèque de premier rang sur une parcelle sise à Rouffach, cadastrée section 29 n° 206 / 109 et une hypothèque de second rang sur une parcelle sise à Guebwiller, cadastrée section 16 n° 122 / 11. Selon courrier daté du 3 juillet 1996, la BANQUE DE L'ECONOMIE-CREDIT MUTUEL (BECM) a déclaré entre les mains de Me B..., ès qualités de représentant des créanciers de la débitrice, une créance privilégiée de 281 965, 62 F en principal au titre de ce prêt. Contestant la régularité des inscriptions hypothécaires prises les 1er juillet, 3 septembre, 19 septembre et 20 septembre 1991 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE (CREDIT AGRICOLE) sur les immeubles visés par l'acte du 8 août 1991, la BANQUE DE L'ECONOMIE-CREDIT MUTUEL a, selon assignation délivrée le 30 mars 1998, attrait celle-ci devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir l'annulation des hypothèques d'exécution forcée prises en rang 13 et en rang 14 sur les immeubles de Mme Z... n° d'ordre 19, 33, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50 et 51 figurant au feuillet n° 3201 du livre foncier de Guebwiller, celle de l'hypothèque conventionnelle prise en rang 23 sur les immeubles de Mme Z... n° d'ordre 17, 18, 41, 44 et 45 figurant au feuillet n° 2876 du livre foncier de Rouffach, celle de l'hypothèque d'exécution forcée prise en rang 24 sur les immeubles de Mme Z... n° d'ordre 77, 91, 103, 104, 108, 109, 110, 138, 140, 141, 142, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 et 157 figurant au feuillet n° 2876 du livre foncier de Rouffach, celle de l'hypothèque d'exécution forcée prise en rang 25 sur les immeubles de Mme Z... n° d'ordre 17, 18, 41, 44, 45, 48, 77, 91, 103, 104, 108, 109, 110, 138, 140, 141, 142, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 et 157 figurant au feuillet n° 2876 du livre foncier de Rouffach, ainsi que la radiation de ces inscriptions. Le CREDIT AGRICOLE a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du juge de l'exécution. Il s'est, à titre subsidiaire, opposé à cette demande en soulignant d'une part que la débitrice avait consenti à l'inscription d'hypothèque conventionnelle, d'autre part que les inscriptions d'hypothèques d'exécution forcée avaient été régularisées au vu d'actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Par jugement du 10 février 2006, le tribunal de grande instance de Strasbourg a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse, - déclaré la demande recevable mais seulement en ce qu'elle concernait les inscriptions portant sur les immeubles hypothéqués au profit de la BECM, - débouté la BECM de l'ensemble de ses prétentions, - condamné la BECM aux dépens, - condamné la BECM à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les premiers juges ont principalement retenu : - que le juge de l'exécution n'était appelé à connaître que des contestations nées ou apparues à l'occasion d'une exécution forcée ; - que le litige ne concernait pas une exécution forcée ; - que l'effet de la nullité sollicitée devait être limité aux parcelles n° 33 du livre foncier de Guebwiller et 108 du livre foncier de Rouffach sur lesquelles les hypothèques conventionnelles de la demanderesse avaient été inscrites, la BECM n'ayant aucun intérêt à contester les autres sûretés prises par le CREDIT AGRICOLE ; - que les hypothèques d'exécution forcée contestées par la BECM avaient été régulièrement inscrites sur le fondement de deux actes notariés datés du 17 mars 1977 et 29 juin 1978, que Me C..., notaire à Mulhouse, avait revêtu le 29 juin 1991 de la formule exécutoire pour servir de titre exécutoire contre la débitrice ; - qu'il n'était pas établi que l'acte de prêt du 17 février 1988 avait emporté novation des créances résultant des actes de prêt des 17 mars 1977 et 29 juin 1978. Par déclaration reçue le 5 avril 2006, la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONÉTIQUE (BECM) a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 21 septembre 2007, la BECM demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - infirmer le jugement entrepris ; - prononcer la nullité de l'hypothèque d'exécution forcée prise le 19 septembre 1991, pour un montant de 658 017,76 F soit 100 314,16 €, par le CREDIT AGRICOLE sur les immeubles de Mme Z... figurant originairement au feuillet n° 3201 du livre foncier de Guebwiller, et ce sur l'ensemble des feuillets sur lesquels ladite inscription hypothécaire a été transférée ; - prononcer la nullité de l'hypothèque d'exécution forcée prise le 19 septembre 1991, pour un montant de 438 678,51 F soit 66 876,11 €, par le CREDIT AGRICOLE sur les immeubles de Mme Z... figurant originairement au feuillet n° 3201 du livre foncier de Guebwiller, et ce sur l'ensemble des feuillets sur lesquels ladite inscription hypothécaire a été transférée ; - prononcer la nullité de l'hypothèque d'exécution forcée prise le 3 septembre 1991, pour un montant de 438 678,51 F soit 66 876,11 €, par le CREDIT AGRICOLE sur les immeubles de Mme Z... figurant originairement au feuillet n° 2876 du livre foncier de Rouffach, et ce sur l'ensemble des feuillets sur lesquels ladite inscription hypothécaire a été transférée ; - prononcer la nullité de l'hypothèque d'exécution forcée prise le 20 septembre 1991, pour un montant de 658 017,76 F soit 100 314,16 €, par le CREDIT AGRICOLE sur les immeubles de Mme Z... figurant originairement au feuillet n° 2876 du livre foncier de Rouffach, et ce sur l'ensemble des feuillets sur lesquels ladite inscription hypothécaire a été transférée ; - ordonner aux juges des livres fonciers de Guebwiller et Rouffach de procéder à la radiation de ces inscriptions sur l'ensemble des feuillets sur lesquels lesdites inscriptions hypothécaires ont été transférées ; - condamner le CREDIT AGRICOLE au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance : - qu'en sa qualité de créancière de Mme Z..., l'appelante a un intérêt à poursuivre l'annulation des hypothèques litigieuses et à contester le caractère privilégié des créances déclarées par le CREDIT AGRICOLE ; - qu'ayant, par les actes des 17 mars 1977 et 29 juin 1978, consenti à Mme Z... des ouvertures de crédit en compte courant, le CREDIT AGRICOLE ne disposait pas à ces dates de créances déterminées ou déterminables ; - que les actes des 17 mars 1977 et 29 juin 1978 ne pouvaient pas, en vertu de l'article 794 du code de procédure civile local, contenir une soumission à l'exécution forcée ; - qu'en l'absence d'arrêté de compte préalablement consigné dans un acte authentique, Me C... ne pouvait pas apposer la formule exécutoire au pied des actes des 17 mars 1977 et 29 juin 1978. Selon conclusions remises le 22 février 2007, le CREDIT AGRICOLE, qui fait sienne l'argumentation des premiers juges et soutient que les inscriptions hypothécaires ont été fondées sur des titres réguliers, soumis à l'exécution forcée immédiate de droit local, prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - condamner la BECM aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2008. SUR CE, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formes légales sera déclaré recevable ; Attendu que la cour observe que la régularité de l'hypothèque conventionnelle inscrite le 1er juillet 1991 en rang 23, pour un montant de 438 678,51 F, sur les immeubles visés par le feuillet n° 2876 du livre foncier de Rouffach, n'est plus contestée dans le cadre de la procédure d'appel ; Attendu que pour inscrire l'hypothèque d'exécution forcée prévue par l'article 866 du code de procédure civile local, le créancier doit détenir, en vertu de l'article 794 de ce même code, un acte notarié " dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée " et dans lequel " le débiteur consent... à l'exécution forcée immédiate " ; Attendu que par un acte reçu le 27 août 1974 par Me Y..., notaire à Mulhouse, qui n'est pas produit aux débats mais est cité dans l'acte du 29 juin 1978, le CREDIT AGRICOLE a consenti à Mme Z... une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 200 000 F ; que par un acte également reçu par Me Y... les 10 et 17 mars 1977, le CREDIT AGRICOLE a accepté de porter de 200 000 F à 600 000 F le plafond de la précédente ouverture de crédit, pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction d'année en année, dans la limite de sept ans ; que son article 3 dispose notamment : " Les emprunteurs prêteront après la cessation du crédit et à la demande de la caisse créancière, leur concours à la passation d'un acte authentique par lequel ils reconnaissent le compte définitif dont il est question plus haut et s'engagent au remboursement en se soumettant à l'exécution forcée immédiate en conformité des articles 794 et 800 du code de procédure civile local. Les emprunteurs constituent dès maintenant comme mandataire spécial Monsieur le Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Haut-Rhin en fonction au moment de la cessation du crédit, à l'effet de reconnaître en leur nom le solde débiteur, au paiement duquel la caisse aura droit d'accepter pour le remboursement et les conditions générales en usage à ladite Caisse pour les crédits en compte courant, convertir l'hypothèque ci-après constituée en une hypothèque ferme, de soumettre les crédités à l'exécution forcée immédiate et de requérir au bureau foncier les inscriptions nécessaires. " Qu'enfin, selon l'article 12 de l'acte, Mme Z... s'est soumise " à l'exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément au code de procédure civile local " et a consenti à " ce qu'une grosse des présentes (fût) remise à la créancière sur première demande de celle-ci " ; Attendu que par un nouvel acte reçu le 29 juin 1978 par Me Y..., Mme Z... s'est engagée à résorber dans un délai maximum de trois ans un nouveau dépassement de plafond d'un montant de 600 000 F ; que dans cet acte, a été insérée une clause intitulée " Exécution forcée immédiate " et rédigée comme suit : " Madame Elisabeth A...-Z... constitue dès maintenant comme mandataire spécial Monsieur le Directeur comme tel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Haut-Rhin en fonction au moment de la cessation des crédits, à l'effet de reconnaître au nom de la débitrice tout solde débiteur au paiement duquel la Caisse pourra prétendre et à l'effet de soumettre la débitrice à l'exécution forcée immédiate, conformément aux dispositions du code local de procédure civile. La débitrice consent dès à présent à ce qu'une copie, munie de la formule exécutoire, soit remise à la caisse créancière sur première demande de celle-ci. " Attendu que le 21 juin 1991, Me C..., successeur de Me Y..., a revêtu les deux actes précités de la formule exécutoire afin qu'ils servent de " titres exécutoires contre " Mme Z... pour les sommes principales de 438 678,51 F (acte du 17 mars 1977) et de 658 017,76 F (second acte) ; Attendu que le 15 juillet 1991, le CREDIT AGRICOLE a soumis au juge du livre foncier de Guebwiller deux requêtes en inscription d'hypothèque d'exécution fondées sur ces deux actes ; que ces hypothèques de garantie ont été inscrites le 19 septembre 1991 sur le livre foncier de Guebwiller pour 658 017,76 F et 438 678,51 F, les 3 et 20 septembre 1991 sur le livre foncier de Rouffach pour 438 678,51 F et 658 017,76 F ; Attendu que ni l'acte du 17 mars 1977, ni celui du 29 juin 1978 n'autorisaient l'inscription d'une hypothèque d'exécution forcée puisqu'ils ne répondaient pas aux exigences de l'article 794 du code de procédure civile local ; qu'en effet, le montant de la dette de Mme Z... n'y était pas arrêté et n'était pas déterminable à partir des seules informations fournies par ces actes ; que ce constat explique que la débitrice ait, dans chacun d'eux, expressément donné mandat au représentant de l'organisme prêteur, ce mandat étant qualifié par la doctrine autorisée de mandat d'intérêt commun, à l'effet d'une part d'arrêter le montant de la dette, d'autre part de soumettre la débitrice à l'exécution forcée immédiate ; que cette procédure, définie par les parties, n'a pas été respectée préalablement à l'apposition de la formule exécutoire sur les deux actes des 17 mars 1977 et 29 juin 1978 ; que la cour observe que Me C... reconnaissait lui-même la pertinence de la procédure éludée dans un courrier du 5 novembre 1992 relatif à l'acte du 27 août 1974 (annexe n° 8 de l'appelante) dans les termes suivants : " S'agissant d'une ouverture de crédit, il y aura lieu, préalablement à l'exécution forcée, de procéder à la réalisation du crédit. Toutefois, l'acte consenti le 27 août 1974 ne prévoit pas de mandat, conféré par le débiteur à une tierce personne, à l'effet de constater le solde débiteur et de soumettre l'emprunteur à l'exécution forcée. " Attendu que les sûretés litigieuses, qui méconnaissent au surplus les prescriptions de l'article 867 du code de procédure civile local relatives à la répartition du montant de la créance entre les différents fonds grevés d'hypothèque, inscrites sur le fondement d'actes qui ne répondaient pas aux exigences de l'article 794 susvisé, sont irrégulières ; que la demande de la BECM doit être accueillie ; Attendu que le CREDIT AGRICOLE supportera les dépens et versera une indemnité de 1 500 € à son adversaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE recevable en son appel ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclare nulle et de nul effet l'hypothèque d'exécution forcée prise le 19 septembre 1991 en rang 13, pour un montant de 658 017,76 F, par le CREDIT AGRICOLE sur les immeubles de Mme Z... figurant originairement au feuillet n° 3201 du livre foncier de Guebwiller, Déclare nulle et de nul effet l'hypothèque d'exécution forcée prise le 19 septembre 1991 en rang 14, pour un montant de 438 678,51 F, par le CREDIT AGRICOLE sur les immeubles de Mme Z... figurant originairement au feuillet n° 3201 du livre foncier de Guebwiller ; Déclare nulle et de nul effet l'hypothèque d'exécution forcée prise le 3 septembre 1991 en rang 24, pour un montant de 438. 678, 51 F, par le CREDIT AGRICOLE sur les immeubles de Mme Z... figurant originairement au feuillet no 2876 du livre foncier de Rouffach ; Déclare nulle et de nul effet l'hypothèque d'exécution forcée prise le 20 septembre 1991 en rang 25, pour un montant de 658 017,76 F, par le CREDIT AGRICOLE sur les immeubles de Mme Z... figurant originairement au feuillet n° 2876 du livre foncier de Rouffach ; Ordonne aux juges des livres fonciers de Guebwiller et Rouffach de procéder à la radiation de ces inscriptions sur l'ensemble des feuillets les mentionnant ; Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE à payer à la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE une somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE aux dépens.

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