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Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-20.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.413

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LE NOHAIN, dont le siège est ..., à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Monsieur X... Jean-Jacques pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée LE NOHAIN, demeurant ... (Nièvre), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société Le Nohain, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... ès qualités de liquidateur, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Le Nohain (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 octobre 1988) d'avoir rejeté le plan de redressement présenté par elle et d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire au motif, selon le pourvoi, qu'il aurait fallu trente années à la société Le Nohain pour payer son passif s'élevant à 1 341 092 francs, alors qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'entre le 23 juillet 1986, date du jugement ouvrant le redressement judiciaire et le 12 octobre 1988, date de l'arrêt attaqué, soit un peu plus de deux ans, le passif vérifié avait diminué de 344 166,58 francs et que le passif encore dû pouvait donc être résorbé en huit années environ ; d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour contradiction de motifs ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la suite des réglements effectués par M. Y..., gérant de la société ainsi que des remises de dette et transactions dont celle-ci avait bénéficié, le passif vérifié, d'un montant total de 1 685 258,54 francs, avait été ramené à 1 341 092 francs, c'est sans se contredire que, les derniers exercices sociaux ayant dégagé un bénéfice d'environ 90 000 francs, la cour d'appel a retenu que la résorption du passif subsistant nécessiterait l'affectation de tous les bénéfices après impôt pendant une durée de trente ans ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Le Nohain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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