Texte intégral
ARRET
N°776
S.A.S. [4]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01755 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INCJ - N° registre 1ère instance : 21/00361
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 09 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [F] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Ghislain FREREJACQUES de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 94
ET :
INTIME
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [G] [T], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [K] [S]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [O] [W] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, MmeGraziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 9 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur le recours de la société [4] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] (la caisse) rejetant sa contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont été victime M. [Y] [F] le 27 février 2020, a :
- débouté la société [4] de ses demandes,
- condamné la société [4] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 12 avril 2022 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars précédent.
Vu les conclusions N°2 visées par le greffe le 12 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- la dire recevable en son recours et son appel,
- les déclarer en outre bien-fondés,
- à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [F] au titre du sinistre du 27 février 2020,
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont il a bénéficié à compter du 27 février 2020,
- à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira au tribunal.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
SUR CE, LA COUR :
M. [Y] [F], salarié de la société [4] et occupant l'emploi de pâtissier, a été victime le 27 février 2020 d'un accident du travail (en soulevant une cuve de batteur contenant de la crème pâtissière, il s'est fait mal à l'épaule droite), pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la caisse du 6 avril 2020.
La société [4], contestant la durée des arrêts de travail, a saisi le 21 janvier 2021 la commission médicale de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du rejet de sa contestation par décision implicite.
La juridiction a, par jugement dont appel, statué comme indiqué précédemment.
La société [4] soutient qu'à défaut de transmission à son médecin conseil par la commission médicale de recours amiable des documents médicaux visés par les articles L. 142-6 et suivants du code de la sécurité sociale, tant l'article 6-1 de la CEDH tenant au procès équitable que le principe du contradictoire ont été violés. Elle fait valoir ensuite que l'assuré présentait un état antérieur constitué d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite déclarée en maladie professionnelle le 26 octobre 2015 qui explique la douleur survenue le 27 février 2020, que rien ne permet d'établir la continuité des soins et que les arrêts et soins postérieurs au 27 février 2020 doivent lui être déclarés inopposables. Enfin, très subsidiairement, elle sollicite la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise.
La caisse fait observer que la présomption d'imputabilité des lésions au travail à la suite d'un accident du travail perdure jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, tout en précisant qu'en l'espèce, l'état de santé de l'assuré n'est toujours pas considéré comme consolidé. Elle s'oppose à l'organisation d'une expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
1.Comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, l'article R. 142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoyant la notification par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l'employeur du rapport mentionné à l'article n'est pas sanctionné par l'inopposabilité.
Il n'est pas démontré que la société a été privée de l'accès au juge et au droit à un procès équitable et plus spécialement que le respect du contradictoire a été violé par la caisse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
2.En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Les prétendus caractère disproportionné de la longueur des arrêts de travail et discontinuité ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 27 février 2020 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2020 pour une douleur de l'épaule droite. A compter du 18 mars 2020, les certificats médicaux de prolongation prescrivent un arrêt de travail jusqu'au 23 mai 2020 pour une scapulalgie droite. Au surplus, les certificats médicaux de prolongation suivants prescrivent de manière continue un arrêt du travail du 4 juin 2020 jusqu'au 30 juillet 2023 pour un syndrome douloureux complexe du membre supérieur droit et une tendinopathie de l'épaule.
L'état de santé de l'assuré n'a pas encore été déclaré guéri ou consolidé.
Pour renverser la présomption d'imputabilité, la société [4] fait valoir les observations du docteur [L], son médecin-conseil, qui mentionne deux états antérieurs, à savoir, un accident du travail déclaré le 27 mai 2006 et une maladie déclarée le 24 septembre 2015 au titre de laquelle elle produit un imprimé de déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie chronique de l'épaule droite daté du 26 octobre 2015.
Aucun élément n'est produit relatif à l'accident du travail en dehors du taux d'incapacité fixé à 42 % à la date de consolidation, ni davantage sur le sort fait à la déclaration de maladie professionnelle du 26 octobre
Il n'est donc démontré ni que les arrêts de travail et soins litigieux résultent exclusivement de ces états antérieurs et constituent ainsi une cause totalement étrangère à l'accident, ni l'existence d'un doute permettant l'organisation d'une expertise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
3.Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a mise à la charge de la société [4] les dépens de première instance.
4.La société [4], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de ses autres ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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