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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00367

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00367

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4DV Décisions déférées à la Cour : Jugement du 06 janvier 2020 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J EXPRO, JCP de Bobigny confirmé par un arrêt du 18 Février 2022 -Cour d'Appel de Paris - Pôle 4 chambre1- rendu le 18 février 2022 - RG n° 20/04321 DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION: Madame [T]-[G] [J] née le 17 Juin 1966 à [Localité 10] (Maroc ) [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020 DÉFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITIION: Monsieur [X] [C] [Adresse 4] [Localité 11] Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre1- en date du 22 novembre 2022 à domicile élu conformément aux articles 657, 658 du cpc Madame [Z] [S] veuve [P] [B] née le 24 Avril 1931 à [Localité 12] [Adresse 13] [Localité 8] Mademoiselle [I] [P] [B] née le 11 Mai 1967 à [Localité 9] (92) [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8] Monsieur [M] [P] [B] né le 13 Mai 1969 à [Localité 9] (92) [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [A] [P] [B] né le 02 Juillet 1970 à [Localité 11] (93) [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [V] [U] né le 05 Mars 1993 à [Localité 14] es qualité de tuteur aux biens de Madame [Z] [O] [S] veuve [P] [B], nommé à ses fonctions par Jugement du 16 octobre 2018 du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de VANNES [Adresse 1] [Localité 8] Tous représentéS par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistés de Me Jean-françois CREMIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0308 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 13 de mbre 2024 prorogé au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Mme [Z] [S] veuve [P] [B], usufruitière, représentée par M. [V] [U] ès qualités de tuteur, Mme [I] [P] [B], M. [M] [P] [B] et M. [A] [P] [B] (nu propriétaires), (ci-après les consorts [P] [B]) ont donné à bail à M. [X] [C] et Mme [F] [R] par contrat à effet au 1er mars 2010, un pavillon avec jardin sis [Adresse 4] à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 885 € outre 50 € de provision sur charges. Mme [R] a donné son congé par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2010. Le 7 octobre 2015, la société Cabinet Joubert assurant la gestion locative du bien loué Joubert a adressé à M. [C] un courrier simple aux termes duquel il l'informait que le propriétaire lui avait donné mission de procéder à la vente du pavillon n°11 et que le prix de vente demandé, commission comprise, était de 260.000 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2015, M. [C] a fait connaître aux bailleurs son acceptation de l'offre, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2015, le cabinet Joubert, a indiqué à M. [C] qu'il restait redevable de la somme de 3.282,25 € au titre des loyers et charges dont il devait s'acquitter avant la conclusion de toute promesse de vente. M. [C] n'ayant pas payé son loyer, les consorts [P] [B] ont fait délivrer le 18 janvier 2016 à M. [C], Mme [R] et Mme [T]-[G] [J], nouvelle compagne de M. [C] occupant les lieux avec ce dernier, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.883,93 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2016. Le 4 août 2016, le notaire des consorts [P] [B] a indiqué par mail au notaire de M. [C] que M. [M] [P] [B] conditionnait son acceptation de la vente à la condition sine qua non que M. [C] acquitte l'ensemble de ses arriérés de loyers avant ou concomitamment à l'acte de vente. Le 29 septembre 2016, les consorts [P] [B] ont assigné en référé M. [C] et Mme [J] devant le tribunal d'instance de Pantin aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de M. [C] et Mme [J] et de paiement des loyers de retard et de l'indemnité d'occupation. Par acte en date du 6 mars 2017, M. [C] a fait assigner les consorts [P] [B] aux fins de voir déclarer la vente parfaite devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Le juge d'instance de [Localité 11] a, par ordonnance de référé en date du 6 avril 2017, sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance précédente. Par jugement en date du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : débouté M. [C] de sa demande de constater la vente parfaite et définitive et de sa demande en réparation d'un préjudice, condamné M. [C] à payer à Mme [Z] [S] veuve [P] [B], usufruitière, Mme [I] [P] [B], M. [M] [P] [B] et M. [A] [P] [B] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté Mme [Z] [S] veuve [P] [B], usufruitière, Mme [I] [P] [B], M. [M] [P] [B] et M. [A] [P] [B] de leur demande au titre de paiement de loyers et d'indemnité d'occupation, cette demande relevant de la compétence du tribunal d'instance déjà saisi, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné M. [C] à payer à Mme [Z] [S] veuve [P] [B], usufruitière, Mme [I] [P] [B], M. [M] [P] [B] et M. [A] [P] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile, ordonné de l'exécution provisoire de la décision. M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 18 février 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris, condamné M. [C] à payer à Mme [Z] [S] veuve [P] [B] représentée par M. [V] [U] ès qualités de tuteur, Mme [I] [P] [B], M. [M] [P] [B] et M. [A] [P] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné M. [C] aux dépens avec distraction au profit de Mme Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [X] [C] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, dont il s'est désisté par acte du 2 août 2022, constaté par ordonnance du 27 octobre 2022. Par actes d'huissier en date des 21 et 22 novembre 2022, Mme [J] a fait assigner Monsieur [C], Mme [Z] [S] veuve [P] [B] représentée par M. [V] [U] ès qualités de tuteur, M. [V] [U], Mme [I] [P] [B], M. [M] [P] [B] et M. [A]-[H] [P] [B] devant la cour d'appel de Paris en tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt du 18 février 2022, puis a saisi la cour par déclaration du 10 décembre 2022. Elle demandait aux termes des assignations susvisées de : « Infirmer, en ce qui concerne seulement la tierce-opposante, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris en date du 18 février 2022 portant le numéro RG 2010/4321 en toutes ses dispositions; Juger que c'est en fraude de ses droits que l'offre de vente du 7 octobre 2015 ne lui a pas été adressée ; Juger que c'est encore en fraude des droits de la tierce-opposante que celle-ci n'a jamais été appelé à Ia procédure antérieure, Juger que la tierce-opposante est recevable à accepter purement et simplement l'offre de vente du 7 octobre 2015 ; Lui donner acte de I'acceptation pure et simple de ladite offre de vente, avec les conséquences de droit ; Accorder à la tierce-opposante un délai de 60 jours à compter de Ia signification de l'arrêt à intervenir pour régler le prix de 260.000 €, commission comprise, ou le séquestrer à la Caisse des Dépôts et Consignations ; Juger que I'acceptation emporte effets de droit à Ia date du 7 octobre 2015 Juger que I'arrêt à intervenir vaudra vente à cette date, et autoriser Ia tierce-opposante à publier à ses frais l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière; Condamner solidairement chacun des défendeurs à la tierce-opposition une somme de 3,000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Autoriser Maitre Nathalie MASSART à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. » Mme [Z] [S] veuve [P], usufruitière, est décédée le 19 décembre 2022, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Maître [N] [K], notaire, du 27 avril 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [I], [M] et [A]-[H] [P], parties à l'instance. Par conclusions d'incident du 31 janvier 2023, les consorts [P] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer Mme [J] irrecevable en sa tierce-opposition pour défaut d'intérêt. Lors de l'audience sur incidents du 28 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire à la mise en état et a demandé aux parties de conclure au fond sur cette irrecevabilité. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses uniques conclusions devant la cour signifiées par la voie électronique le 26 février 2023, Mme [J] demande : « Vu les dispositions de de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; À titre principal, ' Surseoir à statuer jusqu'à ce que le Juge de Proximité de [Localité 11], dont la compétence est exclusive, se soit prononcé sur les demandes et les demandes reconventionnelles dont il est saisi ; Subsidiairement, afin de satisfaire aux dispositions de l'article 910-4 du Code de Procédure Civile, ' Accueillir les demandes reconventionnelles de la tierce opposante et Juger : Qu'en application des dispositions de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, Mme [J] disposait d'un droit de préemption sur la notification faite par le bailleur des conditions de vente du logement sis [Adresse 4] ; Que faute d'avoir notifié en son temps à Mme [J] les conditions de vente du logement, cette dernière est recevable à accepter judiciairement l'offre de vente, rétroactivement à la date de la notification faite à Mr [C], soit à la date du 7 octobre 2015 ; Qu'en acceptant judiciairement purement et simplement cette offre, et en offrant de payer le prix de 260.000 € sans autre condition, la rencontre des volontés est acquise, et que l'arrêt à intervenir vaudra vente et transport de la pleine propriété du lot n°80 cadastré AM [Cadastre 2], pavillon n°11 sis [Adresse 4], rétroactivement à la date du 7 octobre 2015, ainsi que celle des 263 / 10052 millièmes des parties communes générales; ' Débouter les consorts [P] [B] de l'ensemble de leurs prétentions, demandes, fins et moyens ; ' Condamner les consorts [P] [B] à payer à Mme [J] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ; ' Les condamner aux dépens de l'instance. » Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 octobre 2023, les consorts [P] et M. [U] demandent à la cour de  : -débouter Madame [T]-[G] [J] de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt du 18 février 2022 de la Cour d'appel de Paris, qui sont irrecevables et mal fondées, - confirmer entièrement l'arrêt du 18 février 2022 de la Cour d'appel de Paris, - condamner Madame [T]-[G] [J] à payer aux consorts [P] [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, - condamner Madame [T]-[G] [J] à payer aux consorts [P] [B] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, - condamner Madame [T] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BAECHLIN MOISAN représentée par Maître Benjamin MOISAN, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du CPC. Mme [J] n'a pas conclu de nouveau au fond devant la cour postérieurement à la demande du conseiller de la mise en état. M. [C] a été assigné aux fins de tierce opposition à domicile élu chez Maître KERRAD Farida, Avocate au Barreau de Paris, mais n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de constater que Mme [Z] [S] veuve [P], usufruitière, est décédée le 19 décembre 2022, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Maître [N] [K], notaire, du 27 avril 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [I], [M] et [A]-[H] [P], tous trois parties à l'instance, de sorte que la procédure est régulière et qu'il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur [V] [U] dont la mission de tuteur a pris fin avec le décès de la majeure protégée. Sur la recevabilité de la tierce-opposition Les consorts [P] [B] demandent de déclarer la tierce-opposition de Mme [J] irrecevable aux motifs que celle-ci n'a pas intérêt à former tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt du 18 février 2022 dès lors que, n'étant pas titulaire du bail et s'étant vue dénier la qualité de locataire par jugement du tribunal de proximité de Pantin en date du 7 août 2023, elle ne peut se prévaloir d'aucun droit de préemption et en particulier de celui résultant de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, et ce d'autant qu'elle est une occupante de mauvaise foi ne payant aucune somme à titre d'indemnité d'occupation depuis plusieurs années, le montant de la dette . Mme [J] fait valoir qu'elle a intérêt à former tierce-opposition afin de faire juger par la cour qu'elle est recevable à accepter purement et simplement une offre de vente qui aurait dû lui être faite, sauf fraude à ses droits ainsi qu'à ceux de son fils mineur, et que l'offre, ainsi acceptée judiciairement, est parfaite dès lors qu'elle n'était pas partie au litige tranché par l'arrêt confirmatif du 18 février 2022, ni au jugement ainsi confirmé, alors qu'elle aurait dû être destinataire de l'offre de vente de son logement du 7 octobre 2015 en raison de sa qualité de locataire qui résulte du comportement non équivoque du bailleur de lui reconnaitre la qualité de co-titulaire du bail en lui ayant fait délivrer un commandement de payer les loyers en souffrance par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2016 et une assignation en règlement de loyers, solidairement avec Mr [C], avec acquisition de la clause résolutoire par exploit du 29 septembre 2016. Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce-opposition« tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque » et permet de remettre « en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.» Il en résulte que l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, elle n'autorise pas le tiers opposant à instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours. En outre, selon l'article 583, alinéa 1er , du code de procédure civile, la tierce-opposition est recevable à deux conditions : le demandeur à la tierce opposition ne doit avoir été ni partie ni représenté à la décision attaquée, il doit avoir un intérêt à l'exercice du recours, l'intérêt du demandeur se confondant le plus souvent avec l'existence d'un préjudice résultant d'une décision prise en son absence. Il est constant que l'autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, ce préjudice, qui doit trouver sa source dans le dispositif de la décision attaquée, et non dans les motifs, est le plus souvent d'ordre matériel et constitué par l'atteinte à un droit ou à un intérêt. Il est acquis que pour ouvrir la tierce opposition, il suffit mais il est nécessaire que la décision rendue forme un « préjudice défavorable aux prétentions du tiers, en reconnaissant un droit incompatible avec celui auquel prétend le tiers opposant ». Il s'ensuit notamment que l'intérêt à former tierce-opposition ne se confond pas avec l'intérêt à agir. En l'espèce, la cour d'appel, par l'arrêt du 18 février 2022, a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 janvier 2020 qui a débouté M. [C] de sa demande de constater la vente parfaite et définitive à son profit et de sa demande en réparation d'un préjudice, l'a condamné à payer aux consorts [P] [B] une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et a débouté les consorts [P] [B] de leur demande au titre du paiement de loyers et d'indemnité d'occupation, cette demande relevant de la compétence du tribunal d'instance déjà saisi. Tant les motifs de l'arrêt que son dispositif révèlent que la cour était saisie d'une demande de M. [C] tendant à voir juger que le vente était parfaite dès le 7 décembre 2015, date à laquelle il a fait connaître aux bailleurs son acceptation de l'offre de vente, et que la cour, au rappel des dispositions combinées des articles 1113, et 1114 du code civil disposant que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, que l'offre faite à une personne déterminée ou indéterminée comporte les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, et qu'à défaut il y a seulement invitation à entrer en négociation, et des articles 1582 et 1583 desquels il résulte que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, a considéré que l'analyse de l'échange de courriers sur lequel reposait la demande de M. [C] ne démontrait pas l'existence d'un accord entre les parties sur les éléments essentiels du contrat envisagé, les propriétaires n'ayant pas exprimé leur accord sur l'exigence d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt et ayant conditionné la vente à l'apurement par M. [C] de sa dette de loyers. Ainsi, outre que le dispositif de l'arrêt frappé de tierce opposition ne reconnait aucun droit incompatible avec celui auquel Mme [J] prétend, de nature à lui être préjudiciable, les motifs de celui-ci révèlent qu'il n'a pas été statué sur l'existence et la nature d'un lien contractuel susceptible d'être reconnu entre Mme [J] et les consorts [P] [B], et n'a pas eu pour effet de reconnaître un droit incompatible avec celui auquel prétend la tierce opposante, de sorte que Mme [J], qui a d'ailleurs formulé devant le tribunal de proximité de Pantin des demandes reconventionnelles identiques à celles formulées par voie de tierce-opposition devant la cour, ne justifie pas d'un intérêt à former tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la tierce-opposition formée par Mme [J]. - Sur la demande de dommages et intérêts pour recours abusif Aux termes de l'article 581 du code de procédure civile, en cas de recours dilatoire ou abusif, sont auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Il résulte de l'article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer. Il est constant que l'exercice d'une voie de recours est un droit fondamental qui ne peut ouvrir à la partie adverse une action en réparation qu'à la condition de faire la preuve d'un exercice fautif au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil et d'un dommage imputable à cette faute. Il est désormais admis que « toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs » ( Civ.2° 11/09/2008, n° 07-18.483 ; Com., 11/01/2023, n° 19-11.670), et que l'abus du droit d'ester en justice ne nécessite pas, pour être caractérisé, d'avoir été commis dans l'intention de nuire. En particulier, un acharnement procédural est fautif lorsqu'il ne peut s'expliquer, que par un comportement déloyal ou une volonté abusivement dilatoire. En l'espèce, il résulte de l'exposé de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de proximité de Pantin du 7 août 2023 que suite à l'assignation délivrée le 29 septembre 2016 par les consorts [P] à Monsieur [C] et Mme [J] en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et paiement d'un arriéré de loyers s'élevant alors à environ 13.700 €, le juge des référés a par une première ordonnance rendue au contradictoire de Mme [J] le 6 avril 2017 sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal de grande instance de Bobigny saisi de l'action en vente parfaite de M. [C], puis le jugement ayant été rendu le 6 janvier 2020, a de nouveau sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel saisie par M. [C] suivant ordonnances des 9 février 2021 et 18 février 2022 dans l'attente successivement de l'arrêt de la cour d'appel et de la décision de la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par M. [C], l'affaire étant finalement rappelée du 26 septembre 2022 et renvoyé au fond devant le tribunal de proximité de Pantin à l'audience du 15 mai 2023. Mme [J] ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'a eu que très tardivement connaissance de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance du 6 janvier 2020 et à l'arrêt du 18 février 2022, alors qu'elle ne conteste pas qu'elle était représentée devant le juge des référés comme devant le tribunal de proximité et que ces décisions ont été alors produites au soutien des demandes de sursis à statuer dont elles étaient le fondement. Dès lors, il apparaît que la tierce-opposition engagée par assignation des 21 et 22 novembre 2022, soit moins d'un mois après l'ordonnance constatant le désistement du pourvoi de M. [C], ont le caractère manifestement irrecevable ne pouvait sérieusement être ignoré, apparaît bien avoir eu pour seul but de tenter de retarder la procédure en cours en résiliation de bail, et expulsion, de manière abusive, étant rappelé que la dette de loyers ou d'indemnité d'occupation s'élevait à la somme de 102.814,42 € au mois de septembre 2023 et que Mme [J] occupe seule les biens depuis la fin de l'année 2019. L'exercice abusif de la voie de recours extraordinaire que constitue la tierce-opposition a causé aux consorts [P] [B] un préjudice incontestable qui sera réparé par l'allocation de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [J], partie perdante, sera condamnée au dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles que l'équité commande de fixer à la somme de 5.000€. PAR CES MOTIFS LA COUR : Prononce la mise hors de cause de M. [V] [U] ès qualités de tuteur de feue [Z] [S] veuve [P], décédée le 19 décembre 2022 ; Déclare irrecevable la tierce-opposition engagée par Mme [T]-[G] [J] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 2022 ; Condamne Mme [T]-[G] à payer à Mme [I] [P] [B], M. [M] [P] [B] et M. [A]-[H] [P] [B] en semble la somme de 8.000 € de dommages et intérêts pour recours abusif ; Condamne Madame [T] [J] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BAECHLIN MOISAN représentée par Maître Benjamin MOISAN, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T]-[G] [J] à payer à Mme [I] [P] [B], M. [M] [P] [B] et M. [A]-[H] [P] [B] ensemble la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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