Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00937
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00937
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/00937 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNT2
AFFAIRE : [K] C/ S.A.S. ALLIANCE, ASSOCIATION CGEA IDF OUEST,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, assistée de Mme DEVIENNE Mélanie, faisant fonction de greffier
après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatre Novembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [O] [K] épouse [P]
née le 03 Janvier 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me [B], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1513
APPELANTE - DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [W] [X] es qualité de liquidateur de la Société DIGITAL POST PRODUCTION désigné, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 02 Avril 2024, en remplacement de Me [J] [Y], initialement désignée par jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 Octobre 2021.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 - N° du dossier 22517
INTIMEE - DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401177
INTIMEE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 21 mars 2024, Mme [O] [K] a déféré à la cour le jugement rendu le 1er février 2024 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Alliance en qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée Digital postproduction et de l'AGS CGEA Ile de France Ouest.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 6 septembre 2024, l'AGS demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, elle fait valoir le défaut de mention, dans les premières conclusions de l'appelante, d'une demande de confirmation ou d'infirmation du jugement.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 17 octobre 2024, le mandataire judiciaire demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient sa demande des mêmes moyens que l'AGS.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 23 octobre 2024, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'elle a bien sollicité la réformation du jugement entrepris,
- débouter ses adversaires de leurs demandes,
- les condamner, chacun, à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Rappelant avoir sollicité l'infirmation du jugement dans la déclaration d'appel, elle fait valoir, en relevant que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction ne sont pas applicables à la cause, que cette demande s'induit de ses conclusions par ailleurs explicites quoique entachées d'une erreur matérielle à cet égard. Elle plaide que l'interprétation combinée des articles 542, 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme commande le rejet de la demande adverse, puisque le premier, cité par ses colitigants, contient la déclaration d'appel, et qu'autrement elle serait privée d'un procès équitable, d'autant que le conseil différemment composé accueillit, pour d'autres, des demandes similaires aux siennes et à celles d'autres femmes âgées et moins formées comme elle, créant une situation de discrimination.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 4 novembre 2024.
**
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Ces conclusions déterminent l'objet du litige, et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel s'appréhende dans les conditions fixées par l'article 954 du même code selon lesquelles « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le respect de la diligence impartie par l'article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret du 29 décembre 2023.
Ici, le dispositif des conclusions déposées le 14 juin 2024 dans les trois mois de la déclaration d'appel, par Mme [K] est ainsi libellé : « vu les articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, vu l'article L.1222-1 du code du travail, Dire et juger Mme [[K]] recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence, Fixer la moyenne des salaires des 12 derniers mois de travail à la somme de 3.200 euros, Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Digital les créances suivantes [suivi du montant et des causes des créances réclamées], Assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, Condamner l'UNEDIC AGS CGEA à garantir l'ensemble des créances, Condamner les organes de la procédure collective à la somme de 3.000 euros d'article 700 du CPC et aux entiers dépens », et ainsi ne formule aucune prétention tendant à voir annuler ou infirmer le jugement entrepris.
Dès lors, étant précisé que ces conclusions ne sauraient pas être régularisées hors du délai érigé par l'article 908, et qu'est sans emport l'argument tiré du libellé de la déclaration d'appel, il convient de constater, sans que cette absence ne puisse s'assimiler à une erreur matérielle faute d'élément pouvant la caractériser, qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel au sens des articles 4 et 542 du code de procédure civile, ce dernier disant que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », si bien que la déclaration d'appel encourt la caducité.
Cela étant, l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement au dispositif des conclusions dans les procédures avec représentation obligatoire dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit poursuit un but légitime au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, en l'occurrence celle de la célérité et d'une bonne administration de la justice. Cette règle est en outre accessible et prévisible, puisqu'elle fait l'objet d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, publiée, depuis le 17 septembre 2020 et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel que ne révèle pas la circonstance, par ailleurs non constitutive d'une discrimination illicite, que le conseil de prud'hommes en une autre formation aurait pu faire droit aux demandes de Mme [K], comme il le fit pour d'autres.
Dès lors, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 21 mars 2024 de Mme [O] [K] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [K] aux dépens.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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